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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 4 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00010 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HB77 Minute N°12/2026
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 04 [8] 2026 pour notification à [H] [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— Me Louis MARY
—
— M. Le procureur de la République
le 04 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 04 Janvier 2026
Décision du 04 Janvier 2026 à 13h45
Nous, Odile QUINARD-THIBAULT, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 07/09/2021 de :
[H] [G]
né le 27 Juillet 1980 en ALGERIE
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [H] [G] prise par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [D] le 31/12/2025 à 15h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 03 Janvier 2026 à 11h01,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [A] sous le contrôle du Docteur [M] le 03/01/2026 à 15h00, indiquant que l'
audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
En l’absence de [H] [G], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 03/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Louis MARY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [F] [K] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Le conseil de [H] [G] soulève une irrégularité de la saisine de la juridiction faisant valoir l’absence de délégation de la personne signataire de la saisine et l’absence d’élément nouveau survenu depuis la main levée de la précédente mesure d’isolement.
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il résulte des articles L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique qu’en cas de renouvellement de la mesure d’isolement, la saisine du juge est faite par le directeur de l’établissement.
En application de l’article L6143-7 du code de la santé publique, le directeur d’établissement peut déléguer sa signature.
Selon l’article D6143-34, toute délégation doit mentionner 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée, 2° La nature des actes délégués et 3° éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation.
En l’espèce, la saisine du juge a été effectuée le 3 janvier 2026 par [V] [E]. Or [V] [E], directrice des affaires médicales, ne figure pas dans la liste des personnels bénéficiant d’une délégation de signature générale au terme de l’article 43 de la décision n°2025-030 portant délégation de signature en date du 30 septembre 2025. Les actes relatifs aux mesures d’isolement ne figurent pas au titre de la liste des actes qu’elle est spécifiquement habilitée à signer en vertu de l’article 50 de la décision précitée.
/
Cependant, il n’est pas démontré ni même allégué qu’il résulterait de cette irrégularité une atteinte aux droits de la personne faisant l’objet de la mesure d’isolement au sens de l’article L3216-1 al.2 du code de la santé publique. Dans ces conditions, le moyen, fondé, n’est pas de nature à entraîner à la main-levée de la mesure.
Il sera en outre observé qu’aucune disposition n’exige que les délégations de signature du chef d’établissement accompagnent les décisions hospitalières, l’arrêt de la cour de cassation produit par le conseil de [H] [G] reprochant justement à la cour d’appel d’avoir en ce sens ajouté une condition aux textes réglementaires applicables.
Sur le fond :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
En l’espèce, [H] [G] avait déjà fait l’objet d’une mesure d’isolement le 26 décembre 2025 à 12h15, en raison de son comportement imprévisible faisant craindre un passage à l’acte hétéro-agressif. Cette mesure a été levée par le juge le 30 décembre 2025 à 11h15, aux motifs qu’il n’avait pas été informé du dernier renouvellement et que le patient n’avait pas bénéficié de deux des examens psychiatriques obligatoires.
Le patient a de nouveau été placé à l’isolement le 31 décembre 2025 à 15h30, soit avant l’expiration du délai de 48 heures, sans qu’il ne soit fait mention d’un élément nouveau, le certificat médical initial mentionnant uniquement la persistance de la nécessité de la mesure d’isolement en raison du comportement imprévisible du patient faisant craindre un passage à l’acte hétéro-agressif.
Cette irrégularité, qui porte nécessairement atteinte aux droits de la personne, justifie la main-levée immédiate de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [H] [G] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
N° RG 26/00010 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HB77 Minute N°12/2026
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 04 [8] 2026 pour notification à [H] [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— Me Louis MARY
—
— M. Le procureur de la République
le 04 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 04 Janvier 2026
Décision du 04 Janvier 2026 à 13h45
Nous, Odile QUINARD-THIBAULT, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 07/09/2021 de :
[H] [G]
né le 27 Juillet 1980 en ALGERIE
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [H] [G] prise par le Docteur [L] sous le contrôle du Docteur [D] le 31/12/2025 à 15h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 03 Janvier 2026 à 11h01,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [A] sous le contrôle du Docteur [M] le 03/01/2026 à 15h00, indiquant que l'
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audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
En l’absence de [H] [G], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 03/01/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Louis MARY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [F] [K] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Le conseil de [H] [G] soulève une irrégularité de la saisine de la juridiction faisant valoir l’absence de délégation de la personne signataire de la saisine et l’absence d’élément nouveau survenu depuis la main levée de la précédente mesure d’isolement.
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il résulte des articles L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique qu’en cas de renouvellement de la mesure d’isolement, la saisine du juge est faite par le directeur de l’établissement.
En application de l’article L6143-7 du code de la santé publique, le directeur d’établissement peut déléguer sa signature.
Selon l’article D6143-34, toute délégation doit mentionner 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée, 2° La nature des actes délégués et 3° éventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation.
En l’espèce, la saisine du juge a été effectuée le 3 janvier 2026 par [V] [E]. Or [V] [E], directrice des affaires médicales, ne figure pas dans la liste des personnels bénéficiant d’une délégation de signature générale au terme de l’article 43 de la décision n°2025-030 portant délégation de signature en date du 30 septembre 2025. Les actes relatifs aux mesures d’isolement ne figurent pas au titre de la liste des actes qu’elle est spécifiquement habilitée à signer en vertu de l’article 50 de la décision précitée.
Cependant, il n’est pas démontré ni même allégué qu’il résulterait de cette irrégularité une atteinte aux droits de la personne faisant l’objet de la mesure d’isolement au sens de l’article L3216-1 al.2 du code de la santé publique. Dans ces conditions, le moyen, fondé, n’est pas de nature à entraîner à la main-levée de la mesure.
Il sera en outre observé qu’aucune disposition n’exige que les délégations de signature du chef d’établissement accompagnent les décisions hospitalières, l’arrêt de la cour de cassation produit par le conseil de [H] [G] reprochant justement à la cour d’appel d’avoir en ce sens ajouté une condition aux textes réglementaires applicables.
Sur le fond :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
En l’espèce, [H] [G] avait déjà fait l’objet d’une mesure d’isolement le 26 décembre 2025 à 12h15, en raison de son comportement imprévisible faisant craindre un passage à l’acte hétéro-agressif. Cette mesure a été levée par le juge le 30 décembre 2025 à 11h15, aux motifs qu’il n’avait pas été informé du dernier renouvellement et que le patient n’avait pas bénéficié de deux des examens psychiatriques obligatoires.
Le patient a de nouveau été placé à l’isolement le 31 décembre 2025 à 15h30, soit avant l’expiration du délai de 48 heures, sans qu’il ne soit fait mention d’un élément nouveau, le certificat médical initial mentionnant uniquement la persistance de la nécessité de la mesure d’isolement en raison du comportement imprévisible du patient faisant craindre un passage à l’acte hétéro-agressif.
Cette irrégularité, qui porte nécessairement atteinte aux droits de la personne, justifie la main-levée immédiate de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [H] [G] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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