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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 29 janv. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Julien LEWDEN – 69
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCJK
Ordonnance du 30 janvier 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 29 janvier 2026 et au délibéré le 30 janvier 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [F] [N]
né le 28 Mai 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle renforcéepar décision du 08 mars 2018 confiée à M. [U] [C], régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 18 août 2021
comparant, assisté de Me Julien LEWDEN, avocat choisi,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 15 janvier 2026,
Vu notre ordonnance en date du 31 juillet 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [N],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 14 août 2025, 14 septembre 2025, 14 octobre 2025, 13 novembre 2025, 15 décembre 2025 et 14 janvier 2026,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 18 décembre 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [N] à compter du 18 décembre 2025 jusqu’au 18 juin 2026 et sa notification le 18 décembre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 15 janvier 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 15 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu l’avis motivé en date du 27 janvier 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
M. [F] [N], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 3] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Julien LEWDEN, avocat assistant M. [F] [N], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 à 15h.,
***
1/ Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
Me Julien LEWDEN, avocat de M. [F] [N] a sollicité à l’audience son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit en ses alinéas 1 et 2 que :
“ Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.”
M. [F] [N], hospitalisé depuis de nombreuses années en établissement de soins psychiatriques, est sans emploi et est bénéficiaire de l’AAH.
Compte tenu de la situation du patient mais également de la nature du contentieux, il convient d’admettre M. [F] [N] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2/ Sur la saisine du magistrat
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique :
«L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.».
La saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge, soit avant la date du 16 janvier 2026 incluse.
3/ Sur le contrôle de la légalité de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par Préfet.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
4/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
M. [F] [N] a été hospitalisé à la demande d’un tiers au Centre hospitalier de [Localité 3] le 19 juillet 2021 selon la procédure d’urgence. Son hospitalisation complète à la demande du directeur de l’établissement de [Localité 3] a basculé le 18 août 2021 en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat compte tenu de comportements inappropriés violents au sein de l’établissement psychiatrique commis à l’égard d’autres patients et du personnel soignant ainsi que de faits de nature sexuelle.
Depuis plusieurs années, la mesure a fait l’objet de contrôles semestriels par le juge, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, dont le dernier a été opéré le 31 juillet 2025, qui a donné lieu au maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Il ressort des certificats médicaux mensuels établis postérieurement que la situation de M. [F] [N] est fluctuante. Ainsi le 14 août 2025, le Docteur [L] a pu relever une majoration des comportements de transgressions avec des insultes et des comportements inadaptés, associés à une tension interne montant crescendo. Les pièces établies par la suite relèvent la persistance d’une irritabilité et de comportements transgressifs et provocateurs ainsi qu’une attitude antisociale. L’acuité de ses troubles était telle que la personne malade était en permanence surveillée par un vigile, mesure qui a toutefois été arrêtée par l'[Localité 4] compte tenu de son coût important, à compter de décembre 2025. Le Docteur [E] relève la régulière nécessité de recadrage du patient qui tient des propos inadaptés et qui a une tendance à une excessive proximité avec certains patients.
Il ressort des pièces versées à la procédure que compte tenu du tableau clinique actuel du patient, il n’existe pour l’heure par de solution institutionnelle adaptée en dehors d’une prise en charge hospitalière. M. [F] [N] a bénéficié de sorties dans le parc, accompagnées d’un soignant, puis seul, à raison d’une heure par jour. Il est toutefois indiqué qu’il se livrerait au racket d’autres patients dans le cadre de ces sorties.
L’avis motivé rédigé par le Docteur [T] le 15 janvier 2026 relève que M. [F] [N] a bénéficié d’une consultation génétique qui a mis en évidence un syndrome génétique rare qui correspond à une dysharmonie évolutive et des troubles de la personnalité. Le médecin psychiatre rappelle également ses passages à l’acte hétéro agressifs pour lesquels il a été condamné pénalement et l’absence totale d’empathie du patient, incapable de se remettre en question.
La dernière pièce médicale actualisée, datée du 27 janvier 2026, établie par le Docteur [I] ne rapporte pas d’évolution notable chez le patient qui reconnaît être impulsif et irritable et qui rapporte des altercations régulières avec les autres patients du service au cours desquelles il profèrerait des insultes.
M. [U] [C], en charge de la mesure de protection du majeur protégé, n’a pas transmis de rapport sur la situation du majeur protégé.
A l’audience, les propos de M. [F] [N] âgé de 27 ans, ont été parfois difficiles à comprendre. Il a reconnu certaines tensions avec des patients mais a ajouté éviter de s’énerver alors qu’il a été condamné à de l’emprisonnement avec sursis. Il a précisé ne pas racketter les patients mais a reconnu leur demander de l’argent alors qu’il ne dispose que d’un budget hebdomadaire de 5 € alloué par son curateur. Il a ajouté bénéficier désormais de deux sorties quotidiennes, seul, d’une heure.
Me [Z] [K] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client qui ne lui apparait plus fondée.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [F] [N] présente un trouble de la personnalité antisocial associé à une déficience intellectuelle. Il est admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 5] depuis un temps long, 4 ans et demi. Ses troubles ne sont pas totalement stabilisés et demeurent fluctuants. Si un allègement du dispositif hors norme de sécurité dont il disposait a été décidé, il semble que ce soit davantage pour des considérations financières que compte tenu du comportement du patient. Ce dernier demeure impulsif et irritable, ce qui est particulièrement préoccupant au regard de ses passages à l’acte hétéraoagressifs pour lesquels il a été sanctionné par la justice pénale. En l’état, aucune solution alternative aux soins psychiatriques sans consentement n’apparaît adapatée. Les motifs ayant présidé aux soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat étant toujours actuels, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de cette mesure toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de M. [F] [N] compte tenu de sa dangerosité et du risque de passage à l’acte qui perdure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS l’admission de M. [F] [N] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [N],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 30 janvier 2026 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 30 Janvier 2026
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 30 Janvier 2026
– Avis au curateur de la demande le 30 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 30 Janvier 2026
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