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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 9 déc. 2025, n° 23/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU : 09 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01850 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IULA / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [W] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010529 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (EX YOUGOSLAVIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie REICH-PINTO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 159
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004074 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Brigitte JEANNOT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Brigitte JEANNOT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 juin 2023,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DECLARE la loi française applicable au divorce ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [L] [M] relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [M]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Bosnie-Herzégovine)
et de
Madame [W] [V]
Née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Allemagne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Bosnie-Herzégovine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 juin 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [V] et Monsieur [L] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [K], ce dernier étant devenu majeur ;
CONSTATE que Monsieur [L] [M] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [K] en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE en conséquence Monsieur [L] [M] de versement de cette contribution jusqu’à retour à une meilleure situation ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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