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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 5 sept. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLZP
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Madame [U] [K] divorcée [Y]
53 bis rue Lafayette
Résidence les Cadières – entrée J- appt 14540
54320 MAXEVILLE
Non comparante,
représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 81, substituée par Me COUSIN Virginie
DEFENDERESSE
S.A. EDF ELECTRICITRE DE FRANCE, inscrite au RCS de PARIS sous le n°552 081 317
22 avenue de Wagram
75008 PARIS
non comparante
représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SCP LALUET-MACE-ALLOUARD, avocats au barreau de STRASBOURG, substituée par Me BAUCHE Philippe, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Marie-Cécile HENON-MERNIER
GREFFIER : Laetitia REMÉDIO
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Marie-Cécile HENON-MERNIER, Vice-Président, Juge de l’Exécution et par Laetitia REMÉDIO, Greffier.
Copie gratuite délivrée le :05/09/2025à Me Sandrine AUBRY, Me Gwenaëlle ALLOUARD, aux parties et commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance rendue le 10 mai 2024, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a enjoint à M. [G] [Y] et Mme [U] [Y] de payer solidairement à la société EDF la somme de 7 146,18 € en principal, outre intérêts et frais.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 26 juin 2024 par un acte déposé en l’étude du commissaire de justice.
Sur le fondement de cette ordonnance et le 12 novembre 2024, la société EDF a fait délivrer à Mme [U] [K] divorcée [Y] un commandement afin de saisie vente.
Le 5 décembre 2024, la société EDF a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [U] [K] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 8 509,70 € en principal, intérêts et frais.
Mme [U] [K], à qui la saisie-attribution a été dénoncée le 11 décembre 2024, a assigné la société EDF le 10 janvier 2025, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir l’annulation du commandement de payer et de la saisie-attribution.
A l’audience, Mme [U] [K], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter la société EDF de ses demandes Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [U] [K]Juger que c’est à bon droit que Mme [U] [K] conteste le commandement de payer en date du 12 novembre 2024 et la saisie-attribution opérée le 5 décembre 2024 sur ses comptes bancaires qui ne reposent sur aucun fondement juridiqueAnnuler le commandement de payer délivré par la société EDF à Mme [U] [K] le 12 novembre 2024Annuler la saisie-attribution opérée le 5 décembre 2024 par la société EDF sur les comptes bancaires de Mme [U] [K] détenus par la Banque Postale pour un montant de 3 518,32 € Condamner la société EDF à payer à Mme [U] [K] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier Condamner la société EDF à payer à Mme [U] [K] la somme de 325,32 € correspondant à la facture de l’huissier pour l’assignationCondamner la société EDF aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle outre la condamnation au paiement des frais de délivrance de l’assignation.
La société EDF, représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter Mme [U] [K] de ses demandes Condamner Mme [U] [K] au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [U] [K] aux frais et dépens de l’instanceConstater l’exécution provisoire du jugement.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter aux conclusions de Mme [U] [K] et de la société EDF, déposées au greffe le 23 mai 2025 auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [U] [K] sollicite l’annulation des actes d’exécution pratiqués sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer et fait valoir à cet effet que :
Elle a quitté le domicile conjugal le 14 décembre 2018 et le divorce des époux a été prononcé le 14 mars 2023, avec effets fixés au 4 octobre 2022Les factures impayées dont la société EDF réclame le paiement sont postérieures à la séparation du couple elle conteste être redevable d’une quelconque somme et a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Si Mme [U] [K] conteste être tenue au paiement des sommes réclamées par la société EDF, il reste que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause les droits et obligations des parties résultant d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire en l’absence d’opposition formée à la date du 11 septembre 2024, ainsi qu’en atteste le certificat de non opposition produit par la société EDF.
L’opposition formée à la suite de la mesure d’exécution, contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire, ne saurait remettre en cause les effets de l’acte de saisie, dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié, de sorte que l’opposition ne peut conduire à ordonner dès à présent, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
En revanche, l’opposition a eu pour effet de saisir le tribunal compétent de l’ensemble du litige, notamment de la question de la recevabilité de l’opposition, et affectant la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure a été pratiquée, elle fait obstacle jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement des sommes rendues indisponibles.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées par Mme [U] [K], dans l’attente de la décision du tribunal saisi de la demande en recouvrement formée par la société EDF.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir ensuite de l’opposition formée par Mme [U] [K] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 mai 2024 ;
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de la décision à intervenir et dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative des parties ou du juge.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER
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