Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 26 sept. 2025, n° 22/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 22/04000 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSIW
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anais CHAPUIS lors des débats et de Yasmina BAKOUR, greffier, lors du prononcé statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe 03 Juin 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [H] [P] ;
DEBOUTE madame [H] [Y] [P] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de monsieur [U] [L] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[U] [D] [L] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11] ([Localité 7]) ;
et
[H] [Y] [P] née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] ([Localité 7]) ;
Mariés le le [Date mariage 2] 1990 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (42) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DEBOUTE madame [H] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [D] [L] à payer à madame [H] [Y] [P] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 30 000 euros ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 312,50 euros pendant 96 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et deboute monsieur [U] [D] [L] de sa demande sur ce fondement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Assistant ·
- Rôle ·
- République ·
- Jeunesse ·
- Génétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Parfaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Compte d'exploitation ·
- Résidence ·
- Avocat ·
- Preneur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Débats
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Suppléant ·
- Stagiaire
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Indemnité d 'occupation
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Bourgogne ·
- Rescrit fiscal ·
- Fondation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Fonction publique
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Au fond ·
- Lot ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.