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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE D' HERY c/ URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00421 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CY3D – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/250
AFFAIRE N° RG 23/00421 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CY3D
AFFAIRE :
COMMUNE D’HERY
C/
URSSAF DE BOURGOGNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocats
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à URSSAF DE BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [G] [Y]
Assesseur salarié : Mme [R] [N]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, Greffière
Dans l’affaire opposant :
COMMUNE D’HERY
2 rue Charles Rlland
89550 HÉRY
Représentée par Maître FREREJACQUES Ghislain, avocat au barreau de Dijon, dispensé de comparution,
à
URSSAF DE BOURGOGNE
TSA 30031
SERVICE JURIDIQUE
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître SOULARD Florent, avocat au barreau de Dijon,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Décembre 2023
Date de convocation : 19 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS,greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2023, la COMMUNE d’HERY a procédé à des blocs rectificatifs portant sur une régularisation au titre de l’exonération OIG (Organisme d’Intérêt Général) en ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) portant sur la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2022 inclus.
Par courrier en date du 28 juin 2023, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Bourgogne a informé la commune qu’elle ne pouvait bénéficier de cette exonération et l’a invité à annuler ses régularisations par blocs rectificatifs dès la prochaine Déclaration Sociale Nominative (DSN).
Par courrier du 4 juillet 2023, la COMMUNE d’HERY a réitéré sa demande d’exonération et a saisi, le 27 juillet 2023, la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF d’une contestation de sa décision du 28 juin 2023.
A l’issue de sa séance en date du 25 septembre 2023, la CRA a confirmé sa décision initiale.
La COMMUNE d’HERY a alors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, par requête en date du 8 décembre 2023, aux fins d’annulation de la décision de la CRA.
A l’audience du 8 avril 2025, la COMMUNE d’HERY a sollicité une dispense de comparution par l’intermédiaire de son conseil. Le présent jugement sera donc contradictoire en application des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile.
Au terme de ses écritures datées du 11 septembre 2024, elle demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal
— la dire recevable en son recours,
— la dire éligible à l’exonération ZRR prévue par l’article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005,
— dire les rémunérations versées aux agents et stagiaires de la fonction publique éligibles à cette exonération,
— condamner l’URSSAF Bourgogne à lui rembourser :
* la somme de 52 704 euros à titre de trop-versé de cotisations sur les rémunérations de ses agents et stagiaires de la fonction publique durant les exercices 2020 à 2022,
* les intérêts légaux et leur computation à compter de la demande d’exonération du 4 juillet 2023,
A titre subsidiaire
— renvoyer les parties afin de permettre à l’URSSAF d’apprécier le quantum de la demande.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l‘exonération ZRR prévue par l’article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel des établissements remplissant les critères requis par le texte. Selon la commune, il est constant qu’elle se trouve en zone de revitalisation rurale et qu’elle relève de la catégorie des OIG selon la circulaire du 10 mai 2006, de sorte qu’elle remplit les conditions cumulatives posées par ledit article. Elle ajoute que cette disposition a été maintenue pour les employés embauchés avant 2007 malgré la suppression du dispositif par la loi du 19 décembre 2007 et que l’article inclut les agents et stagiaires de la fonction publique. Elle précise que les agents titulaires et stagiaires de la fonction publique doivent également être assimilés dès lors qu’ils réunissent l’ensemble des critères d’un contrat de travail.
L’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal :
A titre principal
— déclarer le présent recours recevable,
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer l’inéligibilité de la COMMUNE d’HERY au dispositif d’exonération OIG et en ZRR,
— en tout état de cause, confirmer purement et simplement la décision de la CRA du 25 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer l’éligibilité de la COMMUNE d’HERY à l’exonération OIG ZRR, renvoyer l’affaire sur le quantum,
A titre reconventionnel
— condamner la COMMUNE d’HERY à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, l’URSSAF rappelle à titre liminaire les conditions d’application de ladite exonération, l’ensemble des modalités étant rappelées dans le Bulletin Officiel de Sécurité Sociale (BOSS) rubrique exonérations zonées. Elle soutient que si la COMMUNE d’HERY se trouve bien en ZRR, elle ne rapporte pas la preuve de la reconnaissance de sa qualité d’OIG par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP). Elle affirme ensuite que sont notamment exclus du dispositif les fonctionnaires, par définition non titulaires d’un contrat de travail et assure que la requérante n’apporte aucune preuve justifiant du type de contrat de travail des salariés concernés par la demande de remboursement et qu’elle n’apporte pas plus la preuve de leur date d’embauche. Elle indique enfin que la requérante n’apporte aucun justificatif de nature à permettre un chiffrage du remboursement sollicité.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le Tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la COMMUNE d’HERY a saisi le Tribunal par courrier 8 décembre 2023 d’une contestation de la décision de la CRA du 25 septembre 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours de la COMMUNE d’HERY sera déclaré recevable.
Sur la demande d’exonération ZRR
Selon l’ancien article 15, I, de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux alors en vigueur : « Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au 1 de l’article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % ».
Ces dispositions ont été abrogées par l’article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, lequel prévoit toutefois qu’elles continuent à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’au terme de ceux-ci, à la condition que l’établissement géré par l’organisme ait un effectif inférieur à cinq cents salariés.
Il est par ailleurs acquis qu’à compter du 1er janvier 2013, l’exonération est réservée aux seuls établissements des Organismes d’Intérêt Général (OIG).
Il est enfin constant que les conditions d’exonérations de cotisations sociales, qui constituent un dispositif dérogatoire, doivent être appréciées strictement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la COMMUNE d’HERY est située en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), seule la condition tenant à son statut d’Organisme d’Intérêt Général (OIG) étant en débat.
A cet effet, il est constant qu’elle peut se prévaloir de l’article 200 du Code général des impôts visé par l’article 15 précité, qui dispose dans sa version applicable au litige :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit :
a) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation et, pour les seuls salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, auquel appartient l’entreprise fondatrice, de fondations d’entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b. Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d’entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros ;
b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises […] ».
La requérante soutient que, compte-tenu de son objet, elle doit être considérée comme ayant la qualité d’organisme d’intérêt général au sens des dispositions édictées au I de l’article 200 du Code Général des Impôts, visé par l’article 15 I de la loi nº 2005-157 du 23 février 2005, et ce, sans avoir à produire aucun document particulier de l’administration fiscale dès lors qu’une telle production n’est pas prévue par la loi ou le règlement.
Elle soutient qu’elle n’a pas de but lucratif, qu’elle n’est pas soumise aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale, qu’elle ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice et qu’elle ne sert pas les intérêts d’un cercle restreint de personnes en ce qu’elle réalise un service social.
Elle reproche à l’URSSAF de ne pas se prononcer sur la qualité d’OIG de la commune, alors qu’elle a fait une demande à l’administration fiscale qui n’a pas encore donné lieu à réponse, précisant que la procédure de rescrit fiscal n’est ni une obligation, ni un prérequis permettant d’accepter, de refuser ou de limiter dans le temps le bénéfice de l’exonération objet de la demande.
En réplique, l’URSSAF fait valoir que pour déterminer les organismes susceptibles de bénéficier de l’exonération, il convient d’appliquer la circulaire ministérielle du 10 mai 2006 et celle du 16 avril 2007 qui prévoit que seul un rescrit fiscal statuant sur la situation de l’organisme au regard de l’article 200 du Code Général des impôts est de nature à établir que l’organisme rentre dans le champ d’application de cet article.
Elle fait valoir qu’en l’espèce il n’est justifié d’aucun rescrit fiscal ni d’aucune attestation de l’administration fiscale alors que le cotisant qui entend bénéficier d’une mesure d’exonération doit administrer la preuve de ce qu’il remplit les conditions requises par la loi de sorte que l’exonération ne peut donc être accordée.
Il est constaté que si aucune des dispositions précitées ne conditionne le bénéfice de l’exonération de cotisations patronales à l’obtention d’une attestation émise par les services fiscaux, la délivrance d’un tel rescrit instaure une présomption d’éligibilité au dispositif revendiqué étant observé que la discussion ne porte que sur la reconnaissance de la qualité d’organisme d’intérêt général dont l’URSSAF reconnaît que cette qualité est réservée aux seules entités habilitées à recevoir des dons du public, ouvrant à une réduction d’impôt.
Il s’ensuit que le moyen de l’URSSAF selon lequel l’exonération ne pourrait être accordée faute de production d’un rescrit manque en droit.
Ceci étant, il est constant qu’il appartient au juge, s’il y est invité, de rechercher si l’établissement a la qualité d’organisme d’intérêt général au sens de l’article 200- I, du Code général des impôts (Cour de cassation, 2e chambre civile. 9 février 2017. 16-12423 et 16-11483).
A cette fin, il est observé que la circulaire DGFAR/SDPS/C2006-5017 et DSS/5B/2006/206 du 10 mai 2006 émanant de la Direction Générale de la Forêt et des Affaires Rurales, ainsi que de la Direction de la Sécurité Sociale qui mentionne les organismes entrant dans le champ d’application de l’article ci-dessus précise qu’est considéré comme étant d’intérêt général l’organisme qui remplit les trois conditions cumulatives suivantes :
1. Il ne doit pas exercer d’activité lucrative :
Est donc exclu l’organisme qui, quels que soient sa forme juridique, son objet statutaire ou le but qu’il poursuit, exerce une activité économique ; à l’inverse, l’organisme qui n’est pas soumis aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale (notamment, taxe sur la valeur ajoutée, taxe professionnelle, impôts sur les sociétés, impôts sur les bénéfices commerciaux) est réputé être sans but lucratif.
En revanche, un organisme peut présenter un caractère lucratif s’il concurrence des entreprises commerciales en recourant à des méthodes de gestion analogues à celles du secteur marchand. Pour qu’il y ait concurrence, il faut, selon le Conseil d’Etat, qu’une entreprise commerciale exerce une activité identique à celle de l’organisme, dans la même zone géographique d’attraction et en s’adressant au même public.
Lorsqu’il entre ainsi en concurrence avec une entreprise, l’organisme peut toutefois échapper au régime des impôts commerciaux s’il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public ne pouvant accéder au marché en pratiquant des prix inférieurs ou en modulant ses tarifs, à la condition de ne pas recourir à des procédés publicitaires excédant les besoins de l’information du public sur les services offerts.
Pour apprécier si l’organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise, l’administration fiscale examine successivement quatre critères dégagés par la jurisprudence, selon la méthode du faisceau d’indices, dans un ordre d’importance décroissante (cf. instructions administratives 4 H-5-98 et 4 H-1-99) :
— produit et public : le produit proposé et le public visé doivent être représentatifs de l’utilité sociale de l’activité qui doit elle-même tendre à satisfaire un besoin non pris en compte par le marché, ou de façon insuffisante ;
— prix : les prix pratiqués doivent être inférieurs à ceux du secteur lucratif (cette condition étant réputée remplie lorsque les tarifs sont homologués par une autorité publique) ;
— publicité : l’existence d’une publicité commerciale constitue un indice de lucrativité.
2. Sa gestion doit être désintéressée :
L’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation (cf., toutefois, l’article 261-7-1º -d du code général des impôts qui définit les conditions dans lesquelles une rémunération des dirigeants peut être admise) ; il ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; ses membres et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports ;
3. Il ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes :
Est donc exclu l’organisme qui aurait pour objet, par exemple, de servir les intérêts d’une ou plusieurs familles, personnes, entreprises, de faire connaître les œuvres de certains artistes ou les travaux de certains chercheurs, etc.… ; sont également exclues les associations d’élèves ou d’anciens élèves (cf. instruction du 13 octobre 2005 – B.O.I. 5 B-27-05).
Par ailleurs, la circulaire précise :
« Diverses instructions de l’administration fiscale (cf., notamment, Documentation de base DB 5B 3311, précitée) retiennent, parmi les fondations d’entreprise, les organismes ou les associations pouvant être considérés comme ayant :
— un caractère philanthropique : les comités chargés de recueillir les fonds pour les victimes d’un sinistre, les associations de prévoyance ayant pour but de venir en aide à ceux de leurs membres qui sont dans le besoin ;
— un caractère éducatif : les associations familiales créées en vue de venir en aide aux établissements d’enseignement libre ;
— un caractère scientifique : les organismes ayant pour but d’effectuer certaines recherches d’ordre scientifique ou médical ;
— un caractère social ou familial : les centres communaux d’action sociale (CCAS), les caisses des écoles, les auberges de jeunesse, les œuvres ou organismes qui concourent à la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique (hôpitaux et hospices publics, hôpitaux privés à but non lucratif, établissements nationaux de bienfaisance, écoles d’infirmières, établissements, institutions, associations déclarées et, en général, tous organismes publics, semi-publics ou privés à but non lucratif contribuant à la lutte contre certaines maladies, à la transfusion sanguine, à la réadaptation médicale et à la protection ou à l’éducation sanitaire de la population) ;
— un caractère humanitaire : les organismes dont l’activité consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables et en favorisant leur insertion et leur promotion sociales ;
— un caractère sportif : les organismes ayant pour vocation de promouvoir la pratique du sport non professionnel ;
— un caractère culturel : les organismes dont l’activité est consacrée à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des œuvres de l’art et de l’esprit sous leurs différentes formes ;
— un objet concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique : les organismes qui ont pour objet d’assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, régional ou local ;
— un objet concourant à la défense de l’environnement naturel : les organismes qui exercent leur activité dans un ou plusieurs domaines tels que la lutte contre les pollutions et nuisances, la prévention des risques naturels et technologiques, la préservation de la faune, de la flore et des sites, la préservation des milieux et des équilibres naturels, l’amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural.
La liste des organismes cités ci-dessus n’est pas exhaustive. Il appartient aux organismes et associations qui estiment ouvrir droit à l’exonération d’apporter à l’organisme de recouvrement, si celui-ci leur en fait la demande, la preuve qu’ils entrent bien dans le champ défini au 1 de l’article 200 du code général des impôts.
En cas de doute sur le droit d’un organisme à bénéficier de l’exonération, qu’il porte sur son objet ou sur sa qualification d’intérêt général, l’organisme de recouvrement peut demander à la direction des services fiscaux du département du siège de l’organisme si celui-ci relève de l’une des catégories mentionnées au 1 de l’article 200 précité ».
Il en résulte que les mairies ne sont pas mentionnées parmi les organismes ouvrant droit à l’exonération tandis que la COMMUNE d’HERY ne démontre pas en quoi elle exercerait une des activités et/ou objets susvisés, le seul fait de gérer les biens communs locaux ne suffisant pas à établir qu’elle relève de la catégorie des OIG. Elle ne produit à cet effet aucun document justifiant de son caractère social ou encore de l’origine de ses subventions.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la qualification de l’intérêt général fait l’objet d’une interprétation aujourd’hui bien établie, notamment dans le cadre de l’application des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts.
Ainsi, la documentation de base de la direction des impôts, qui tient lieu de référence en la matière, ne retient pas les collectivités territoriales parmi les organismes pouvant être considérés comme ayant un caractère social ou familial au même titre que l’Etat et les Etablissements Public Administratifs. Il faut noter cependant qu’il n’en est pas de même pour les centres communaux d’action sociale, les hôpitaux publics, les hôpitaux privés à but non lucratif, les établissements nationaux de bienfaisance, qui peuvent bénéficier du régime d’exonération.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la COMMUNE d’HERY ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle est un organisme éligible au dispositif d’exonération de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen surabondant relatif aux salariés éligibles.
En conséquence, la décision de la CRA du 25 septembre 2023 sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La COMMUNE D’HERY, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la commune d’HERY à verser à l’URSSAF la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable, en la forme, le recours de la COMMUNE d’HERY à l’encontre de la décision de la CRA en sa séance du 25 septembre 2023 ;
DIT que la COMMUNE d’HERY est inéligible au dispositif d’exonération ZRR prévue par l’article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 ;
DEBOUTE la COMMUNE d’HERY de sa demande tendant à l’annulation de la décision de la CRA du 25 septembre 2023 et de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE la commune d’HERY à verser à l’URSSAF la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la COMMUNE d’HERY aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
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