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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 8 oct. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/281
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5NW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 21]
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [K] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— LA [5], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Octobre 2025 par
Aline LABROUSSE, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 08 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] ont déposé un dossier auprès de la [12] le 22 décembre 2023.
Le 30 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers les déclarés recevables au surendettement.
Le 22 mars 2024, Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] ont reçu de la [12] un état détaillé de ses dettes qu’ils ont contesté par courrier recommandé envoyée le 04 avril 2024 à la commission, aux termes duquel ils ont sollicité la vérification des dettes [8] (dossiers [Numéro identifiant 3], 42853447401100 et 42853447409003), CLINIQUE DU MILLENAIRE, [16] et la [6].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [17] le 23 avril 2024, reçu au greffe le 21 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 septembre 2024.
Par courrier du 07 août 2024, [16] a produit des pièces justificatives de ses créances (contrats, FICP et signature électronique) ; elle a confirmé le montant de sa créance [9] pour le montant déclaré soit la somme de 3.602,05 euros et modifié sa créance [19] pour un montant de 1.135,06 euros.
Par courrier du 17 juillet 2024, la [6] a produit des pièces justificatives de sas créance (offre de contrat de crédit, fiche d’information pré contractuelle et fiche conseil assurance avec avenants au contrat, fiche dialogue et pièces justificatives, consultation du FICP, historique comptable) et a confirmé son encours pour la somme de 10.088,04 euros.
Suite à plusieurs renvois sollicités par le conseil des débiteurs, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience,
Le conseil de Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] a maintenu toutes ses demandes et a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Concernant la [8] :
pour le dossier 42853447409003, ordonnance d’injonction de payer du 20 juin 2023 pour la somme de 4.180,58 euros (au lieu de 5.121,22€ mentionné sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement).
pour le dossier [Numéro identifiant 3], jugement du 19 décembre 2024 tribunal judiciaire de Montpellier condamnation à payer la somme de 5.219,12 euros pour le solde du prêt avec intérêts au taux légal, non majoré à compter du 11 octobre 2022, 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens qui peuvent être fixés à la somme de 118,49 euros ; les intérêts au taux légal du 11 octobre 2022 au 29 janvier 2024 date de recevabilité de la procédure de surendettement représentent la somme de 365,27 euros, soit la somme totale à fixer de 6.002,88 euros (au lieu de 6.891,97€ mentionné sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement).
Pour le dossier 42853447401100, jugement du 03 juin 2025 tribunal judiciaire de Montpellier condamnation à payer la somme de 3.549,83 euros pour le solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 sans majoration possible de ce taux d’intérêt, 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens non justifié par la [7]; les intérêts au taux légal du 27 octobre 2022 au 29 janvier 2024 date de recevabilité de la procédure de surendettement représentent la somme de 130,52 euros, soit la somme totale à fixer de 3.880,35 euros (au lieu de 5.258,82€ mentionné sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement).
Concernant [16]:
pour le dossier 146289620200020751602, ordonnance d’injonction de payer du 25 janvier 2024 pour la somme de 1.135,06 euros (au lieu de 7.055,40€ mentionné sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement) en accord avec le courrier de [16] du 07 août 2024.
pour le dossier 146289620200020796806, il demande le rejet de cette créance, [15] ne justifiant pas de l’absence de forclusion de cette créance et à titre subsidiaire que soit prononcée la déchéance de son droit aux intérêts.
Concernant la [6], il demande le rejet de cette créance pour forclusion le dernier paiement étant de septembre 2022 et à titre subsidiaire la déchéance des intérêts et de réduite à zéro l’indemnité d’exigibilité anticipée prévue à 8% dans la clause pénale.
Concernant la CLINIQUE [13], il demande la fixation à la somme de 408,60 euros (au lieu de 448,44€ mentionné sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement) en précisant que la [11] a été payée par la mutuelle des débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 mars 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 04 avril 2024, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Créance [8] référencée «42853447409003»:
Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] contestent la créance [8] référencée «42853447409003 » portée pour un montant de 5.121,22 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de la [8] et au vu de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 juin 2023 produite par les débiteurs, la créance [8] référencée «42853447409003 » sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4.180,58 euros.
Créance [8] référencée «[Numéro identifiant 3]»:
Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] contestent la créance [8] référencée «[Numéro identifiant 3] » portée pour un montant de 6.891,97 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de la [8] et au vu du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 décembre 2024 produit par les débiteurs, la créance [8] référencée «[Numéro identifiant 3]» sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 6.002,88 euros (5.219,12€ en principal avec intérêts au taux légal non majoré soit 365,27€ du 11 octobre 2022 au 29 janvier 2024 date de recevabilité de la procédure de surendettement, 300€ euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens soit la somme de 118,49€).
Créance [8] référencée «42853447401100»:
Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] contestent la créance [8] référencée «42853447401100» portée pour un montant de 5.258,82 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de la [8] et au vu du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 03 juin 2025 produit par les débiteurs, la créance [8] référencée «42853447401100» sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3.880,35 euros (3.549,83€ en principal avec intérêts au taux légal non majoré soit 130,52€ du 27 octobre 2022 au 29 janvier 2024 date de recevabilité de la procédure de surendettement et 200€ euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile).
Créance [16] référencée «146289620200020751602»:
Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] contestent la créance [16] référencée «146289620200020751602» portée pour un montant de 7.055,40 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de l’accord des parties et au vu de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Montpellier du 25 janvier 2024 produite par les débiteurs, la créance [16] référencée «146289620200020751602» sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1.135,06 euros.
Créance [16] référencée «146289620200020796806»:
Sur la forclusion :
Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] contestent la créance [16] référencée «146289620200020796806» portée pour un montant de 3.602,05 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement en invoquant la forclusion, au motif que la banque ne justifie pas de la date du premier incident de paiement non régularisé alors qu’il lui appartenait de produire les relevés d’archives des contrats de crédit à la consommation afin de justifier de l’absence de forclusion de sa créance.
L’article R 312-35 du code de la consommation et applicable au présent litige dispose en substance:
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93. »
En vertu de l’article R 723-7 du Code de la Consommation : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Les pièces versées aux débats par [16] ne permettent nullement de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors alors que repose sur elle la charge de la preuve du premier incident de paiement non régularisé, [16] n’établit nullement qu’une action a été engagée avant l’expiration du délai biennal de forclusion. Il s’ensuit que juridiquement il y a lieu d’exclure sa créance du passif de Monsieur Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] à raison de la forclusion encourue.
Créance [6] référencée «60161082593»:
Sur la forclusion :
Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] contestent la créance [6] référencée «60161082593 » portée pour un montant de 10.088,04 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement en invoquant la forclusion, le dernier paiement étant intervenu en septembre 2022.
L’article R 312-35 du code de la consommation et applicable au présent litige dispose en substance:
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Aux termes de l’article 721-5 du code de la consommation, la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l’espèce, il ressort des pièces et justificatifs fournis par la [6] notamment historique du compte que le premier impayé non régularisé est en date du 08 septembre 2022.
Néanmoins, la demande tendant à bénéficier du surendettement, déposée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, soit le 22 décembre 2023 a interrompu le délai de forclusion, de sorte que Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] seront donc déboutés de leur demande de forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il est justifié par la [6] que cette dernière a adressé à l’emprunteur une fiche d’information pré contractuelle et lui a fait remplir une fiche de renseignement de ses revenus et charges ; les consultations du [14] sont également produites aux débats, de sorte que le prêteur a démontré avoir respecté ses obligations de vérification préalable. Par conséquent, Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] seront donc déboutés de leur demande de déchéance de droits aux intérêts.
Sur l’indemnité d’exigibilité:
En vertu de l’article 1231-5 du Code Civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
La somme de 725,39 euros est réclamée à titre de pénalité légale de 8% prévue au contrat dont une copie a été produite; Or, le montant de l’indemnité légale apparaît excessif, il convient donc de le réduire à la somme de 100,00 euros.
Sur le montant de la créance :
La créance de la [6] référencée «60161082593 » s’établit à la somme de 9.988,04 euros selon décompte produit par la Banque et après correction de la pénalité légale.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la [6] référencée «60161082593 » à la somme de 9.988,04 euros.
Créance CLINIQUE [13] référencée «1029763/230400642»:
Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] contestent la créance CLINIQUE [13] référencée «1029763/230400642» portée pour un montant de 448,44 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Compte tenu de la défaillance de la CLINIQUE [13] et au vu de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 décembre 2023 produite par les débiteurs, la créance CLINIQUE [13] référencée «1029763/230400642» sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 403,07 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours s’agissant de la créance exclue du passif et insusceptible de recours s’agissant des créances qui y sont fixées,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] la créance [8] référencée «42853447409003 » pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4.180,58 euros.
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] la créance [8] référencée «[Numéro identifiant 3] » pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 6.002,88 euros.
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] la créance [8] référencée «42853447401100» pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 3.880,35 euros.
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] la créance [16] référencée «146289620200020751602» pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1.135,06 euros.
EXCLUT du passif de Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] la créance [16] référencée «146289620200020796806» , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
DEBOUTE Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] de leur demande de forclusion sur la créance [6] référencée «60161082593 »,
DEBOUTE Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur la créance [6] référencée «60161082593 »,
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] la créance [6] référencée «60161082593 » pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 9.988,04 euros.
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [F] [O] et Madame [H] [K] épouse [O] la créance CLINIQUE [13] référencée «1029763/230400642»» pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 403,07 euros.
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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