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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 27 févr. 2026, n° 25/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 27 Février 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/01477 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLRF
AFFAIRE :
[B] [Y], [T] [C]
C/
[V] [J], [H] [G]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me LANAU
❏ 2 copies CC à
Me LANAU
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [B] [Y], [T] [C]
né le 19 Février 1966 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant 2, chemin d’en Esquerre – 31480 CADOURS
représenté par Maître Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Madame [V] [J], [H] [G]
née le 28 Janvier 1968 à CADOURS (31480)
de nationalité Française
demeurant 36 Avenue des Ayguades de Pech Rouge – Résidence Ephyra- appt B301 – 11430 GRUISSAN
représentée par Me Régine ESCANDE-RUFFIO, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 16 Janvier 2026, devant Eric LAPEYRE,, assistée de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [C] et Madame [V] [G] ont contracté mariage le 3 juin 1989 à SAINT-MARCEL-SUR-AUDE (11), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage passé en l’étude de Maître [I], notaire à Cadours, le 27 mai 1989.
De leur union sont nés :
— [O] [C], le 7 décembre 1989 à SAINTE MENEHOULD (Marne), majeur indépendant,
— [Q] [C], le 19 décembre 1991 à CHÂLONS SUR MARNE (Marne), majeure indépendante,
— [L] [C], le 20 septembre 1996 à TOULOUSE (Haute-Garonne), majeur indépendant.
Les époux déclarent résider séparément depuis le 1er juin 2006.
Suivant assignation en date du 9 octobre 2025 reçue au greffe le 10 octobre suivant, Monsieur [C] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [G] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 27 octobre 2025, les époux ont indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Suivant les termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, Monsieur [C], représenté par son conseil demande au tribunal de :
— Prononcer le divorce des époux [K] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— Inviter les parties à liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux,
— Donner acte à Monsieur [B] [C] de la proposition qu’il formule au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— Juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil,
— Juger que les effets du divorce remonteront au 1er juin 2006, date de séparation des époux,
Concernant les enfants,
— Juger qu’il n’y a pas lieu de fixer de modalités particulières eu égard à l’âge des enfants.
— Juger que chaque partie conservera ses dépens.
En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, Madame [G] demande au tribunal de :
— Donner acte à Madame [V] [G] de ce qu’elle indique que la séparation des époux est intervenue le 1er juin 2006,
— Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— Prendre acte de ce que les époux ne sont pas propriétaires indivis de biens immobiliers ni de véhicules indivis, qu’il n’existe pas de compte bancaire indivis, et qu’il n’existe ni épargne ni dettes indivises,
— Prendre acte de ce que Madame [G] ne souhaite pas faire usage de son nom d’épouse,
— Prendre acte de ce qu’aucune prestation compensatoire n’est demandée par l’un ou l’autre des époux,
— Juger qu’il n’y a pas lieu de fixer des mesures concernant les enfants, ceux-ci étant majeurs et indépendants,
— Dire que les dépens sont à la charge de Monsieur [C] en application de l’article 1127 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025 fixant la date des plaidoiries au 16 janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes tel que l’absence de demande de prestation compensatoire ou dire n’y avoir lieu à statuer sur les modalités concernant les enfants, qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis 1 an lors de l’assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce.
L’article 1126 du code de procédure civile dispose que: « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce les parties déclarent résider séparément depuis le 1er juin 2006 mais ne produisent aucune pièce permettant d’attester de leur séparation à cette date, aucune ordonnance de mesures provisoires susceptible de constater la résidence séparée des époux n’ayant en outre été rendue.
Ainsi, il n’apparaît pas que la rupture définitive du lien conjugal perdure depuis plus d’un an à la date de l’assignation du 9 octobre 2025 de sorte que le délai légal d’un an imposé par l’article 237 du Code civil n’est pas établi lors de l’assignation.
Toutefois, les deux parties étant toutes deux représentées et d’accord pour prononcer leur divorce sur le fondement des articles 237, 238 et suivants du code civil, il convient de faire application de l’article 1126 du code de procédure civile qui ne permet pas au juge, sous réserve des dispositions de l’article 472 du même code, de tirer d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil, et ainsi de considérer le lien conjugal comme étant définitivement altéré nonobstant le défaut d’expiration dudit délai.
Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
L’époux demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 1er juin 2006, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Or, si cette date n’est pas contestée par l’épouse, sa réalité n’est pas démontrée, seule l’acte de l’assignation permet de démontrer que les époux résident à des adresses différentes.
Par conséquent, il y aura lieu de retenir la date de la demande en divorce soit le 9 octobre 2025 conformément au principe édicté par la loi.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’assignation fait état de ce que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de bien. Il est précisé qu’ils ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier en commun, ni d’aucun véhicule ou compte bancaire indivis. Les époux ont d’ores et déjà partagé les meubles meublants l’ancien domicile conjugal lors de leur séparation.
Dans ses dernières conclusions, l’épouse confirme les déclarations de l’époux ajoutant qu’il n’existe pas non plus de dette indivise entre les époux.
Ainsi, il y a lieu de constater que le demandeur satisfait aux exigences des textes susvisés.
3. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
4. SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre Monsieur [B] [Y] [T] [C]
né le 19 février 1966 à Narbonne (Aude)
Et Madame [V] [J] [H] [G]
née le 28 janvier 1968 à Cadours (Haute-Garonne),
mariés le 3 juin 1989 à Saint-Marcel-sur-Aude (Aude)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que le demandeur a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 octobre 2025, date de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens de la procédure,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
S.DI CICCO E.LAPEYRE
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