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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2026, n° 24/10965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BPCE, S.A. BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société BPCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LAGARDE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10965 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OOP
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître LAGARDE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0463
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/10965 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OOP
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 août 2024, il a été enjoint à Monsieur [K] [L] de payer à la S.A.S. BPCE FINANCEMENT une somme de 6 392,96 euros en principal, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [K] [L], le 16 septembre 2024 en l’étude du commissaire de justice, à la demande de la S.A.S. BPCE FINANCEMENT.
Monsieur [K] [L] a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe le 15 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 par lettres du greffe du greffe en date du 10 décembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées par lettres du greffe en date du 22 septembre 2025.
La S.A.S. BPCE FINANCEMENT n’a pas comparu à l’audience.
Monsieur [K] [L], représenté par son conseil, a sollicité que soit constaté l’extinction de l’instance et la caducité de la requête en paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou, si la signification n’a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 septembre 2024 à étude et l’opposition a été faite le 15 octobre 2024. L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée recevable.
Sur la caducité de la requête en paiement
Aux termes des articles 1412 et 1417 du code de procédure civile, lorsque le débiteur a formé une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, « le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ».
Conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
Conformément à l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d’office déclarer la citation caduque ».
L’article 407 du code de procédure civile prévoit que « la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue ».
En l’espèce, la S.A.S. BPCE FINANCEMENT, demanderesse à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, ne s’est pas présentée à l’audience, s’agissant d’une procédure orale et contradictoire, pour soutenir la demande en paiement et n’a justifié d’aucun motif légitime pour expliquer son absence.
Il y a donc lieu de déclarer caduque la requête ayant donné lieu à la délivrance de l’injonction de payer.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 26 août 2024.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. BPCE FINANCEMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire susceptible de rétractation, conformément à l’article 407 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [L] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 août 2024, signifiée à étude de commissaire de justice le 16 septembre 2024 ;
DECLARE la requête en injonction de payer caduque et constate en conséquence l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-005168 délivrée le 26 août 2024, signifiée à étude de commissaire de justice le 16 septembre 2024 est non avenue et de nul effet ;
CONDAMNE la S.A.S. BPCE FINANCEMENT aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
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