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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 29 déc. 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JYBY
ORDONNANCE du 29 décembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU […]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [U] [L] [I]
né le 21 Mars 1965 en AFGHANISTAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Karine LAPREVOTTE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [U] [L] [I] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au […] depuis le 19 décembre 2025 ;
Par requête en date du 26 décembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU […] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [U] [L] [I] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [U] [L] [I], Mme LA DIRECTRICE DU […], Monsieur le Procureur de la République, Me Karine LAPREVOTTE, avocate de la personne hospitalisée, Madame [N] [C], chargé de l’interprétariat en faveur de Monsieur [U] [L] [I] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Monsieur [G] [I], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au […] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et en particulier du certificat médical établi le 24 décembre 2025 par le Docteur [E] [P] que Monsieur [U] [L] [I] est hospitalisé depuis le 19 décembre 2025 à la demande d’un tiers, le patient d’origine afghane présentant une altération sévère de son état général suite à une accumulation de facteurs de stress environnementaux. Lors de l’entretien du 24 décembre, le médecin a noté que le patient présente un faciès très anxieux et rapporte une symptomatologie dépressive caractérisée avec du doute permanent, de la culpabilisé, des idées de dévalorisation et d’incurabilité. Il est toutefois noté que les idées délirantes de persécution semblent avoir régressé et que Monsieur [I] accepte les soins dans leur globalité mais remet en question certains examens complémentaires et traitement pourtant nécessaires à sa prise en charge.
Il apparaît donc que l’adhésion aux soins est fragile et que l’état psychique de monsieur [I] ne permet pas de recueillir son consentement éclairé à la mesure d’hospitalisation strictement nécessaire.
Il résulte de ces éléments et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Monsieur [U] [L] [I] au […] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 29 décembre 2025 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 29 décembre 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 29 Décembre 2025
M. [U] [L] [I]
Reçu copie intégrale le 29 Décembre 2025
L’avocate
Reçu copie intégrale le 29 décembre 2025 Reçu copie intégrale le 29 décembre 2025
Mme [N] [C], interprète Mme [G] [I], tiers
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU […] .
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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