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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 janv. 2026, n° 25/06857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/06857 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVRH
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M., [T], [E]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Créancier
Représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
ET
DÉFENDEURS
M., [T], [E]
TEMPS DE VIE LA MAISONNEE,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Débiteur
Représenté par Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de LILLE
S.C.I., [1],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Créancier
Non comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE
ASSOCIATION, [2],
[Adresse 5] ,
[Adresse 6],
[Localité 4]
Mandataire judiciaire à la protection judiciaire de Monsieur, [T], [E]
Représenté par Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : Le 02 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
M., [T], [E] est placé sous mesure de tutelle pour une durée de 5 années par jugement 25 septembre 2023. La mesure a été confiée à l’Association, [2], auparavant curateur de M., [E].
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 20 novembre 2024, M., [T], [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 9 avril 2025, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à l’association, [3], créancière et gestionnaire de la résidence, [T], le 22 avril 2025.
Une contestation a été élevée par l’association, [3] au moyen d’une lettre recommandée adressée le 30 avril 2025 au secrétariat de la commission, la créancière contestant le montant de la créance déclarée par le débiteur lequel est supérieur aux sommes dues et estimant que sa créance n’est pas une dette de logement et que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 20 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
L’association, [3] représentée par son conseil fait valoir que le montant de sa créance s’élève à 2314,19 euros et correspond aux ressources que M., [E] doit reverser au département compte tenu de sa prise en charge dans la résidence au titre de l’aide sociale et de la facturation de la dépendance pour laquelle M., [E] perçoit la prestation APA. L’association ajoute que les sommes mensuelles appelées ne correspondent pas à la somme de 2007 euros retenues par la commission de surendettement des particuliers.
M., [T], [E], représenté par son tuteur, tous deux représentés par leur conseil lequel précise que l’association, [2] intervient volontairement à la procédure, demande le bénéfice d’un rétablissement personnel précise désormais résider en EHPAD à, [Localité 5], percevoir la somme de 1000 euros de ressources avec reversement de 849 euros à l’aide sociale. Il indique être de bonne foi.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours formé dans le délai de 30 jours prévu par la loi est recevable.
Il est relevé que si la Résidence, [T] apparaît comme créancière dans les documents transmis par la commission de surendettement des particuliers, il n’est pas contesté par M., [E] que c’est en réalité l’association, [3] qui est créancière, en tant que gestionnaire de ladite résidence.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, selon le tableau des créances actualisées dressé par la commission, l’endettement de M., [E] s’élève à la somme de 19863,62 euros. L’association, [3] conteste ce montant en ce que sa, [4] est fixée à la somme de 7697,62 euros alors qu’elle est en réalité de 2314,19 euros selon décompte qu’elle verse aux débats.
En conséquence le passif doit être évalué à 14180,19 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats par M., [E] (relevés de compte bancaire, attestation de reversement, avis d’imposition, attestation de paiement de la CAF, justificatif de retraite..), lequel est retraité, dispose de ressources mensuelles composées d’une pension de retraite, d’une allocation aux adulets handicapées, d’une aide au logement servie par la CAF. Ses ressources s’élèvent à la somme totale de 1280,37 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M., [E], lequel n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 174,42 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M., [E].
D’ailleurs, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
L’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de M., [E], nécessaire aux dépenses de la vie courante, peut être fixée à la somme mensuelle de euros décomposée comme suit :
— reversement à l’aide sociale (facture de reversement): 889,12 €
— frais de mutuelle (facture de reversement): 82,89 €
— participation financière à la mesure de protection (facture de reversement) : 3,54 €
— fonds de garantie (relevé de compte bancaire et déclaration de surendettement) : 81,00€
— téléphonie : 20,99€
A cette somme, doit s’ajouter le coût de la vêture et de produits d’hygiène qui sera évalué en l’absence de budget précis présenté par le tuteur de M., [E] fixé à la somme mensuelle de 80 euros par mois.
Les dépenses seront donc évaluées à la somme de 1137,54 euros.
M., [E] ne dispose d’aucun patrimoine immédiatement disponible ou ayant une valeur marchande autre que le solde de son compte bancaire d’un montant de 2403,98 euros au 30 septembre 2025. Son patrimoine et ses ressources mensuelles ne lui permettent pas de faire face immédiatement à ses dettes exigibles.
La bonne foi de M., [E] n’est pas contestée.
Il en résulte que l’état de surendettement de M., [E] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
Cepndant au vu des pièces produites par M., [E], ce dernier dispose d’une capacité de remboursement de 80 euros, après déduction d’une somme laissée à disposition pour faire face à des dépenses imprévues.
En considération du montant des ressources et des charges du débiteur, de son accueil en EHPAD, du bénéfice de l’aide sociale, si la situation personnelle et financière du débiteur est certes contrainte et ne pourra s’améliorer à court ou moyen terme, une capacité de remboursement existe quand même.
Il convient donc de considérer que la situation de Mr, [E] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation, sans qu’il soit besoin d’apprécier à ce stade de la procédure le caractère effaçable ou réaménageable de certaines créances.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation de l’association, [3],
CONSTATE que la situation de M., [T], [E] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de M., [T], [E] à la commission de surendettement des particuliers du Nord,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à, [Localité 6], le 27 janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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