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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jaf 1re ch. jaf, 13 mai 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE
tél : 03.86.72.30.00
MINUTE N° 25/
N° RG 24/00247
N° Portalis DB3N-W-B7I-C2CS
NAC : 20L
[F] [S] épouse [G]
Me [Z] KAMBOUA
C/
[L] [G]
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats
le :
JUGEMENT
DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
A l’audience du 17 mars 2025 du Tribunal devant Madame Mathilde DECHEZLEPRETRE, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Lucie GAUTHERON, greffier,
Audience de plaidoirie tenue en présence de Madame [T] [K], magistrat stagiaire,
A été appelée l’affaire N° RG 24/00247 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2CS
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [S] épouse [G]
née le 15 février 1990 à AL AAROUI (MAROC)
de nationalité Marocaine
4 rue du Docteur Schweitzer
89000 AUXERRE
Représentée par Me Sarah KAMBOUA, avocat au barreau d’AUXERRE, substituée par Me Véronique LYAND, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-89024-2023-001819 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AUXERRE)
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [L] [G]
né le 19 mai 1988 à TEMSAMANE (MAROC)
de nationalité Marocaine
4 rue du Docteur Schweitzer
89000 AUXERRE
Représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE, substituée par Me Laure PARVERIE, avocat au barreau d’AUXERRE
Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] et Monsieur [L] [G] se sont mariés le 23 décembre 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de DEUX RIVIERES (89) sans avoir établi de contrat de mariage.
De cette union est issue [J] [G], née le 06 décembre 2019 à AUXERRE (89).
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, Madame [F] [S] a assigné Monsieur [L] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUXERRE sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté la compétence du juge français et l’application de la loi française en matière de responsabilité parentale et a notamment :
— attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé 4 rue du Docteur Schweitzer, à Monsieur [L] [G], à charge pour lui de régler le loyer courant à compter de la date de départ de Madame [F] [S] et sous réserve des droits du bailleur,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,
— fixé la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de ses parents,
— dit que chacun des parents assumera la charge courante de l’enfant durant sa période de résidence,
— constaté l’accord des parties pour que Monsieur [L] [G] prenne en charge directement les frais de scolarité en établissement privé,
— constaté l’accord des parties pour le partage par moitié des frais suivants, après accord préalable : frais médicaux non remboursés, frais de loisirs et frais extra-scolaires.
Dans ses conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [S] sollicite :
— de prononcer le divorce pour discorde selon application de la loi marocaine,
— de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— de constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis,
— de constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— de dire n’y avoir lieu à renvoyer les époux à la liquidation de leur régime matrimonial,
— de fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 15 mars 2024, date de la demande en divorce,
— de confirmer les mesures provisoires relatives à l’enfant,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [G] demande :
— de prononcer le divorce pour discorde selon application de la loi marocaine,
— de dire que Madame [F] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— de constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— de fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 15 mars 2024,
— de confirmer les mesures provisoires relatives à l’enfant,
— de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant et en conséquence de son manque de discernement, son audition n’a pas été envisagée.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE :
Au regard de la nationalité marocaine des deux époux, tel que cela ressort des écritures des parties et des pièces d’état civil, il convient de statuer sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable.
Sur la compétence :
En matière de divorce :
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, est compétente pour statuer sur le divorce des époux la juridiction sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux lorsque l’un deux y réside encore, à défaut la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux se situe en France et les époux résident actuellement sur le territoire français.
En conséquence, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et ses conséquences.
En matière de régime matrimonial :
Aux termes de l’article 5§1 du Règlement du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
Le paragraphe 2 de cet article prévoit que cette compétence est subordonnée à l’accord des époux.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties, un accord des époux sur la compétence du juge français pour statuer sur les effets patrimoniaux du divorce, notamment la question de la date d’effet du divorce entre époux et donc la date de cessation du régime matrimonial.
En conséquence, il convient de déclarer la présente juridiction compétente concernant les demandes relatives au régime matrimonial des époux.
En matière de responsabilité parentale :
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge compétent est celui du lieu de la résidence habituelle de l’enfant.
En l’espèce, l’enfant réside en France, donc le juge français est compétent.
Sur la loi applicable :
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
Il résulte de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous les deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Les éléments du dossier faisant apparaître que les époux sont tous deux de nationalité marocaine à la date de présentation de la demande en divorce, aucun d’entre eux n’excipant de la nationalité française, par conséquent, la loi marocaine seule est applicable à la demande en divorce dont le juge aux affaires familiales est saisi, et cette loi s’impose au juge français ainsi qu’aux parties qui n’ont pas en la matière la libre disposition de leurs droits.
En conséquence, il convient d’appliquer la loi marocaine.
Sur la loi applicable aux effets du divorce :
Sur les effets personnels :
Il résulte de l’article 10 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 que les règles de conflit de lois énoncées par cette convention s’appliquent aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage.
La loi applicable aux effets personnels du divorce sera donc la loi marocaine.
Sur les effets patrimoniaux :
Le Règlement du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ne s’applique, selon son article 69.3, qu’aux époux mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019.
La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est entrée en vigueur le 1er septembre 1992.
Les époux étant mariés le 23 décembre 2017, il convient d’appliquer la La Convention de La Haye du 14 mars 1978 qui, en son article 4 dispose que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, les époux n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial. Suivant leur acte de mariage, ils ont établi leur première résidence habituelle en FRANCE.
En conséquence, la loi française est applicable à leur régime matrimonial et donc à la date des effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens.
Sur la responsabilité parentale :
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
Il y a donc lieu d’appliquer la loi française.
SUR LE DIVORCE :
L’article 97 du Code marocain de la famille dispose qu’en cas d’impossibilité de conciliation lorsque la discorde entre époux persiste, le Tribunal prononce le divorce, en dresse procès-verbal et statue sur les droits dus. A cet effet, le Tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce pour évaluer le préjudice subi par l’époux lésé.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024 et de la poursuite par les époux de la procédure de divorce qu’aucune conciliation n’est possible entre les parties.
Compte tenu de l’impossibilité de conciliation entre les époux, il y a donc lieu de prononcer leur divorce pour discorde.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences concernant les époux :
Sur la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande d’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sont en accord pour fixer la date des effets du divorce entre eux concernant leurs biens au 15 mars 2024, date de la demande en divorce. Il convient d’entériner cet accord.
Sur la date des effets personnels du divorce :
Il résulte des articles 122 et suivants du code de la famille marocain que le divorce est irrévocable et prend effet immédiatement.
La date des effets personnels du divorce est donc celle du présent jugement.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Par application de l’article 400 du code de la famille marocain, Sourate 33, verset 5 du Coran, l’épouse ne prend par le nom de son mari au moment du mariage mais conserve le nom de son père.
En conséquence, l’épouse conservera son nom patronymique à l’issue du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
Aux termes de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, aucun accord n’étant soumis à l’homologation du juge, il convient d’indiquer aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les conséquences concernant l’enfant :
Sur l’autorité parentale et ses modalités d’exercice :
Conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil, il convient de rappeler que les parents exercent de droit conjointement l’autorité parentale et qu’ils sont ainsi associés et co-responsables des décisions essentielles pour le devenir des enfants communs, à égalité les droits et devoirs de garde, d’éducation et de surveillance.
En application des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil, il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Par ailleurs, l’article 373-2-11 du code civil expose que le juge aux affaires familiales lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu précédemment conclure, mais également l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’accord des parents portant sur la confirmation des mesures provisoires est conforme à l’intérêt de l’enfant et sera confirmé dans le dispositif.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
Ainsi, seules les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 15 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024,
Dit que le juge français est compétent,
Dit que la loi marocaine s’applique au divorce et à ses effets personnels,
Dit que la loi française s’applique aux effets patrimoniaux et à la responsabilité parentale,
Prononce, par application des articles 94 à 97 du code marocain de la famille, le divorce pour discorde de :
— Madame [F] [S], née le 15 février 1990 à AL AAROUI (MAROC),
et de
— Monsieur [L] [G], né le 19 mai 1988 à TEMSAMANE (MAROC),
qui s’étaient mariés le 23 décembre 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de DEUX RIVIERES (89),
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 mars 2024,
Invite Madame [F] [S] et Monsieur [L] [G] à saisir, le cas échéant, un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit que Madame [F] [S] conserve son nom patronymique,
Fixe les effets personnels du divorce au présent jugement,
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur [J] [G], née le 06 décembre 2019 à AUXERRE (89),
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence de [J] en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure,
— du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère,
— du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père,
cette alternance étant maintenue pendant les vacances de Toussaint, Février et Pâques,
Instaure, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël, une alternance chaque année (les années paires : semaine de Noël chez le père et semaine du jour de l’An chez la mère et inversement les années impaires),
Dit, pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord, qu’elles seront partagées en quatre parties égales : premier et troisième quarts pour le père, deuxième et quatrième quarts pour la mère les années paires, et inversement les années impaires,
Dit que l’enfant sera prise et ramenée à l’école ou à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
Dit que chacun des parents assumera la charge courante de l’enfant durant sa période de résidence,
Constate l’accord des parties pour que Monsieur [L] [G] prenne en charge directement les frais de scolarité en établissement privé et en tant que besoin, condamne Monsieur [L] [G] au paiement de ces frais,
Constate l’accord des parties pour le partage par moitié des frais suivants, après accord préalable : frais médicaux non remboursés, frais de loisirs et frais extra-scolaires et condamne en tant que besoin, Madame [F] [S] et Monsieur [L] [G] au paiement par moitié de ces frais,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle,
Rappelle que seules les dispositions de la présente décision, relatives à l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution.
Jugement prononcé le 13 mai 2025.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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