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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 12 janv. 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQWR
N° de Minute : 26/00012
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 12 Janvier 2026
Association SOLIHA
C/
[Y] [I]
[K] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 12 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association SOLIHA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELOBEL-BRICHE, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [I], demeurant [Adresse 4]
M. [K] [I], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Soliha Batisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Constatant que ce logement était irrégulièrement occupé sans autorisation par des personnes, la société Soliha Batisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France a fait procéder à un constat le 19 mars 2025, par Me [O] [M], commissaire de justice associé, et M. [K] [I] et Mme [Y] [I] ont été identifiés comme occupant les lieux avec leurs enfants mineurs.
Par acte d’huissier de justice du 25 avril 2025, la société Soliha Batisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France a fait assigner lesdits occupants devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins que soit constaté le caractère illégal de l’occupation et ordonné leur expulsion.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue le 24 novembre 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffier.
La société Soliha Batisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France demande au juge de :
déclarer M. et Mme [I] occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] et, en conséquence, ordonner leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,
constater que la maintien dans les lieux constitue une voie de fait au sens des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
en conséquence, supprimer le délai de deux mois prévu audit article et dire que les occupants sans droit ni titre disposeront d’un délai de 8 jours pour quitter l’immeuble de corps et de biens à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir,
dire n’y avoir lieu à faire application du bénéfice du sursis à toute mesure d’expulsion durant la trêve hivernale pour la période fixée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
en tout état de cause, supprimer le bénéfice du sursis à toute mesure d’expulsion durant la trêve hivernale pour la période fixée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
dire qu’elle sera autorisée à faire procéder à leur expulsion avec si besoin est le concours de la force publique,
condamner solidairement les occupants sans droit ni titre au paiement de 50 euros à titre d’astreinte par jour de retard,
les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonner l’exécution provisoire.
Elle expose et fait valoir que :
les occupants ne contestent pas le caractère illicite de l’occupation laquelle fonde la compétence du juge des référés,
les défendeurs se sont introduits par voie de fait caractérisant l’existence d’un trouble manifeste justifiant leur expulsion,
l’occupation illégale de locaux ne peut constituer un moyen licite de mettre en œuvre le droit au logement ; celui-ci ne peut lui être opposé, seul l’Etat étant débiteur du droit au logement,
les défendeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’existence d’un domicile, étant occupants des lieux depuis seulement trois mois à la date de l’assignation,
l’occupation doit être considérée comme précaire,
M. et Mme [I] n’ont déposé aucune demande de logement social,
elle ne dispose pas de terrains qu’elle pourrait mettre à leur disposition,
le contrôle de proportionnalité ne peut conduire à l’octroi de délais qu’en cas d’occupation d’un domicile au sens de la jurisprudence de la CEDH, impliquant de la part des occupants une volonté de s’insérer et de rechercher un logement pérenne,
l’argumentation tirée de l’occupation paisible des lieux par M. et Mme [I], de l’absence de trouble à la sécurité et à la salubrité publique, et de l’absence de dangerosité des lieux et de péril imminent est inopérante pour justifier l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble et l’introduction illégale dans le logement,
l’occupation illicite des locaux empêche les familles qui ont respecté les règles d’attribution du logement social d’intégrer ledit logement à bref délai,
la demande de délais pour quitter les lieux ne peut être accueillie dès lors que les occupants sont entrés dans les lieux par voie de fait.
M. et Mme [I] concluent au débouté des demandes et sollicitent à titre subsidiaire un délai d’un an pour quitter les lieux. Ils demandent également d’écarter l’exécution provisoire pour le cas où la demande d’expulsion serait accueillie et de condamner la société requérante aux dépens.
Ils font valoir que saisi d’une demande d’expulsion, le juge doit procéder à une appréciation de la proportionnalité de la mesure sollicitée aux droits fondamentaux en présence issus des normes nationales, internationales et européennes et de concilier le droit de propriété avec les droits à un logement décent, au droit à un hébergement d’urgence, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit au respect de la dignité et l’intérêt supérieur de l’enfant.
A ce titre ils font valoir que les conséquences de l’expulsion seraient d’une particulière gravité dès lors qu’ils sont isolés, en situation de grande précarité et sans ressources, dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, qu’ils appartiennent à une minorité vulnérable, et que leur expulsion occasionnerait un trouble excessif à la vie privée et familiale. Ils ajoutent qu’ils justifient d’une occupation paisible des lieux, sans qu’aucun trouble à la sécurité publique, aucune situation d’insalubrité ni aucun danger ou péril imminent ne soit caractérisé. Ils invoquent aussi l’absence de justification par la demanderesse d’un projet imminent d’aménagement de l’immeuble occupé et l’absence de solution permettant le relogement des occupants. Ils font état d’efforts d’insertion sociale et de demandes de logement dans le parc social qui n’ont pas abouti. Ils précisent qu’ils n’ont pas les capacités financières pour se loger dans le parc privé.
Sur la demande d’un délai pour quitter les lieux, ils soutiennent que la voie de fait n’est pas établie par le propriétaire, que celle-ci ne peut résulter de la seule occupation sans droit ni titre du logement et suppose des actes matériels positifs tels que des actes de violence, de dégradation ou d’effraction, qu’aucune urgence à expulser n’est démontrée et que les conditions atmosphériques, l’absence de solution de relogement pérenne ainsi que les situations respectives des occupants et du propriétaire justifient l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux, conformément aux articles L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 novembre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.
Il résulte de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 que le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
L’occupation illégale de locaux ne peut constituer un moyen licite de mettre en œuvre le droit au logement, dont les modalités d’exercice sont fixées par les lois.
Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expulsion, de concilier, au regard des circonstances de l’espèce, le droit de propriété avec le droit au logement décent ou à un hébergement d’urgence et d’examiner la conformité de l’article 835 du code de procédure civile aux droits et libertés que la constitution garantit.
En l’espèce, M. et Mme [I] reconnaissent occuper les lieux sans justifier d’un titre d’occupation.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation née d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le droit de propriété d’une personne publique ou privée est un droit fondamental garanti par la constitution, à valeur supérieure au droit au logement, qualifié de principe à valeur constitutionnelle.
En conséquence, la violation du droit de propriété caractérisée par l’occupation sans droit ni titre du bien de la société Soliha Batisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France constitue un trouble manifestement illicite et le juge des référés est donc compétent pour connaître de l’expulsion sollicitée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition de l’urgence.
Sur la demande d’expulsion
Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle. Il est également consacré à l’article 1er alinéa 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ces termes : toute personne personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Ainsi, le caractère manifeste du trouble illicite invoqué est à examiner au regard des exigences posées par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile. Aux termes de ce texte, il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou e la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale, les droits supérieurs des mineurs, et de leur domicile, même précaire.
En l’espèce, il est constant que l’occupation du logement appartenant à la société Soliha Batisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France est irrégulière et donc constitutive d’un trouble manifestement illicite.
S’agissant de la mesure d’expulsion sollicitée, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il appartient au juge de procéder à une mise en balance des intérêts en présence entre deux droits fondamentaux protégés, afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours.
La mesure d’expulsion destinée à protéger le droit de propriété protégé par l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, constitue bien une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile lui-même garantit par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
En l’occurrence, les défendeurs ne précisent pas leur date d’entrée dans les lieux. Il ressort toutefois du procès-verbal de constat en date du 19 mars 2025 que Mme [I] a elle-même indiqué au commissaire de justice occuper les lieux avec son conjoint et leurs enfants ainsi qu’une autre famille depuis environ deux mois. Les déclarations de la défenderesse lors du constat du 19 mars 2025 permettent donc d’établir une entrée dans le logement au plus tôt le 19 janvier 2025. Dans ces conditions, il convient de constater que l’occupation de M. et Mme [I] se révèle précaire à la date de l’assignation.
Ces derniers ne produisent aucune pièce justifiant d’une quelconque démarche de recherche d’une installation pérenne ou d’un logement, l’association humanitaire William Penn indiquant dans sa note d’observations du 5 juin 2025 qu’aucune perspective d’hébergement ne peut actuellement être envisagée à court ou moyen terme. Les défendeurs ne justifient pas davantage que leurs enfants seraient scolarisés.
S’il est exact que le droit au logement est juridiquement consacré, cette charge incombe à l’État et ne saurait reposer sur la société Soliha Batisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France.
En cas d’expulsion, les autorités de l’État seront contraintes de mettre en œuvre le droit à hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abris en situation de détresse.
Dès lors, il ne résulte pas de l’ensemble de ces constatations que l’expulsion des occupants, la mesure d’expulsion, les privant de leur habitat précaire et récent, porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile des époux [I] alors qu’en revanche l’expulsion des occupants est le seul moyen d’assurer le respect du droit de propriété de la société Soliha Batisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. et Mme [I] et de tous occupants de leur chef.
Il est observé que dans le cadre de ces dernières écritures déposées à l’audience, la société requérante ne sollicite plus la condamnation des occupants au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’astreinte :
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. et Mme [I] de quitter les lieux. En effet, le possible recours à la force publique remplit déjà suffisamment l’objectif donné par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution à l’astreinte en la matière. En outre, la société Soliha Batisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France ne démontre pas de précédentes tentatives de libération du logement qui se seraient soldées par un échec.
La société Soliha Batisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France sera donc déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur les délais :
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Dans son constat, le commissaire de justice relève que Mme [I] lui a déclaré être entrée dans les lieux en fracturant la porte d’entrée. Il constate en outre que le cylindre de la serrure est de manufacture récente, que la plaque de propreté a manifestement été sciée et qu’elle est pliée, , que la porte intérieure du logement a été fracturée et que la serrure a été démontée.
Ces constatations sont suffisantes pour caractériser une entrée dans les lieux par voie de fait.
Dès lors, il y a lieu de dire que le délai de deux mois qui suit le commandement ne s’appliquera pas.
Par voie de conséquence, la demande de prorogation des époux [I] du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux est sans objet, étant rappelé que ladite prorogation ne peut en tout état de cause excéder trois mois.
En application de l’article L412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les occupants étant entrés dans les lieux par voie de fait, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions précitées et d’octroyer le bénéfice de délais supplémentaires.
La demande reconventionnelle sera donc rejetée.
En application de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, les lieux litigieux ne constituent pas le domicile de la société Soliha Batisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France. Toutefois, les occupants étant entrés dans les lieux par voie de fait, il y a lieu de supprimer le bénéfice du sursis, communément appelé trêve hivernale, prévu à l’article L412-6, alinéa 3, précité.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [K] [I] et Mme [Y] [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
La situation économique des parties et l’équité commandent de rejeter la demande de la société Soliha Batisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [K] [I] et Mme [Y] [I] occupent sans droit ni titre le logement appartenant à la société Soliha Batisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [K] [I] et Mme [Y] [I], ainsi que de tous occupants de leur chef, de l’immeuble bâti sis [Adresse 3] à [Localité 6], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande tendant à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte ;
RAPPELONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à appliquer à la mesure d’expulsion le délai de deux mois prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que la demande de prorogation du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux est sans objet ;
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de délais supplémentaires prévus à l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de frais irrépétibles de la société Soliha Batisseurs de Logements d’Insertion Hauts de France ;
CONDAMNONS M. [K] [I] et Mme [Y] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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