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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 23 sept. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00460
DU : 23 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00342 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQ7G
AFFAIRE : SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE LES OMBELLES agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [P] [H] ALIREZAI C/ [L] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt trois Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE LES OMBELLES agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [P] [H] ALIREZAI, en la personne de Maître [N] [P] [H], demeurant Immeuble le Mazière rue René Cassin – 91000 EVRY, dont le siège social est sis 1065 Avenue Raymond Pinchard – 54000 NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
Madame [L] [J],
demeurant 1069 Avenue Raymond Pinchard Les Ombelles Entrée B – 54100 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
Et ce jour, vingt trois Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [J] est propriétaire des lots numéros 64, 80, 154, 170, 254 et 279 en nature d’appartement à usage d’habitation, de local à usage de débarras et d’emplacement à usage de dépôt pour magasin dans l’ensemble immobilier des OMBELLES situé 1065 avenue Raymond Pinchard à Nancy et soumis au régime de la copropriété.
Selon jugement du 26 novembre 2024, la présente juridiction a :
Condamné Mme [L] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la somme de 6 333 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 421,79 euros à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023 et à compter du 13 juin 2024 pour le surplus ;Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;Condamné Mme [L] [J] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Se plaignant de nouveaux impayés, ce même syndicat des copropriétaires a, par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2025, fait assigner Mme [L] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
4 070,20 euros à la date du 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 893,46 euros ;1 500 euros au titre de la résistance abusive ;1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que si Mme [L] [J] s’est acquitté de sa dette, les impayés ont repris, ce qui le contrait à engager une nouvelle procédure, laquelle, eu égard à sa situation difficile, lui causerait préjudice.
Mme [L] [J], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu à l’audience du 26 août 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’instance les procès-verbaux de l’administrateur provisoire en date des 30 mai 2023, 7 mai 2024 et 9 juillet 2025 approuvant les dépenses des exercices du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 (pièce n° 6 a), du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 (pièce n° 7 a), du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 (pièce n° 9 a).
En outre, il justifie de la mise en demeure en date du 7 avril 2025 (pièce n° 4) qui n’a pas été suivie de paiement de la part de Mme [L] [J].
Il justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 4 070,20 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 18 août 2025, à la charge de Mme [L] [J].
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner Mme [L] [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 070,20 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 893,46 euros à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Mme [L] [J] à lui verser une somme de 1 500 euros pour procédure abusive.
S’il ressort de ce qui précède que Mme [L] [J] ne s’est pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires n’allègue, au soutien de sa demande d’indemnité, aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L] [J], condamnée aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [L] [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 070,20 euros (quatre mille soixante-dix euros et vingt centimes) au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 893,46 euros à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] [J] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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