Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [U] [E] / S.A.S. RS DISTRIBUTION
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3KO
Ordonnance de référé du : 24 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, Première vice-présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
née le 27 Mai 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. RS DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Mme [U] [E] a assigné la société RS Distribution à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 025.
A cette audience, Mme [E], représentée, s’en tient à son assignation.
La société RS Distribution, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 17 juillet 2025, prorogé au 24 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [U] [E] a acquis auprès de la société RS Distribution, le 23 mai 2024, un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 207, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 3 500 €.
Le contrôle technique du 17 avril 2024, établi pour la vente, fait état de défaillances mineures.
Mme [E] expose que dès le jour de l’acquisition, le véhicule a présenté de petits à-coups à la conduite.
La requérante explique qu’elle a alors interrogé la société RS Distribution qui lui a préconisé d’introduire dans le réservoir un nettoyant à carburant.
Mme [E] fait valoir que le 11 juin 2024, le véhicule a subi un choc à l’avant-latéral droit et que les réparations ont été effectuées le 9 juillet 2024 par la société Socodia, garage Citroën de [Localité 8], et facturées le 27 août 2024 pour un montant de 1 254,84 €.
Elle ajoute que le véhicule présentant des manques de puissance aléatoires, elle a confié le véhicule à la société RS Distribution, qui lui a expliqué avoir procédé au remplacement de joints d’injecteurs sans en justifier.
Mme [E] soutient que non seulement les pertes de puissance ont persisté mais que, par la suite, le moteur a fait l’objet de coupures impromptues avec impossibilité de le redémarrer et allumage du voyant moteur au tableau de bord.
La requérante précise qu’elle percevait également une odeur de brûlé émanant de l’avant du véhicule aux alentours de 110 km/h.
L’assurance de protection juridique de Mme [E] a adressé à la société RS Distribution, le 13 août 2024, un courriel lui demandant de procéder à une réparation efficace ou à défaut à l’annulation de la vente.
En l’absence de réponse, l’assureur a de nouveau écrit à la défenderesse le 30 août 2024, en demandant l’annulation de la vente en vain.
Dans ces circonstances l’assureur de Mme [E] a mandatré un expert amiable.
Ce dernier a établi un rapport en date du 4 novembre 2024 aux termes duquel il conclut :
« Dans cette affaire, nous avons pu constater de légers à-coups et le lésé nous indique faire face à divers manques de puissance qui n’ont pas été corrigés par le garage vendeur malgré que le véhicule ait été confié.
En plus de à-coups, manque de puissance, fuite d’huile, des défauts d’ajustements, en parallèle la consultation de l’historique laisse apparaître la mise en application des procédures VGE et VEI courant 2013 et les acquéreurs n’ont pas été mis au courant lors de l’acquisition, si tel avait été le cas, ils n’en auraient pas fait l’acquisition. »
Il relève également que le véhicule a subi un sinistre en 2013, avec une remise en état chiffrée à 9 294 €, et qu’il a fait l’objet de 8 cessions avant la transaction au profit de Mme [E].
L’expert estime également qu’un diagnostic approfondi reste à réaliser.
Mme [E] met en avant que le véhicule litigieux ne peut plus rouler depuis plusieurs mois et qu’elle a dû faire l’acquisition d’un nouveau véhicule, le 13 septembre 2024, au prix de 3 900 €TTC.
La requérante indique qu’une dernière mise en demeure a été adressée à la société RS Distribution, le 19 décembre 2024, sans réponse de sa part.
Au vu de ces éléments, Mme [E] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Une mesure d’expertise est donc ordonnée dans les termes du dispositif.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de Mme [E] dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Françoise Leroy-Richard, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
Désignons en qualité d’expert :
*M. [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.66.67.49
Mèl : [Courriel 6]
Donnons à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot modèle 207, immatriculé [Immatriculation 5], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
Fixons à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [U] [E] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 2 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 15 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
Disons qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
Laissons à Mme [U] [E] la charge des dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025.
La greffière La juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dénonciation calomnieuse ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Fait ·
- Travail ·
- Messagerie personnelle ·
- Monaco ·
- Intention ·
- Procédure
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pakistan ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
- Piscine ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Voie de fait ·
- Clause resolutoire ·
- Trêve
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Immobilier
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Magistrat ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Obligation alimentaire ·
- Dominique ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Eures ·
- Jugement ·
- Bali ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Minute ·
- Juridiction
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.