Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 16 janv. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3YW
N° minute : 25/00010
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SA COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [I] [B] [P] [J] [C] [R]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 28 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
copies délivrées le 16 JANVIER 2025 à :
COFIDIS
Madame [I] [B] [P] [J] [C] [R]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 JANVIER 2025 à :
COFIDIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 août 2022, Mme [I] [C] [R] a contracté auprès de la société COFIDIS un prêt personnel d’un montant en principal de 8.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,80 % remboursable en 72 échéances.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 22 mars 2024 (accusé de réception signé le 29 mars 2024), la société COFIDIS a indiqué à Mme [I] [C] [R] par courrier du 19 juillet 2024 qu’elle prononçait la déchéance du terme.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 septembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner Mme [I] [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir constater la déchéance du terme, ou subsidiairement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, et de la voir condamnée :
— à lui payer la somme de 9.103,10 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 15 août 2024,
— aux entiers dépens et au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 novembre 2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le premier impayé non régularisé constituant le point de départ du délai de forclusion date du 7 novembre 2022.
Elle précise que le FICP a été consulté le 1er et le 29 août 2022 et que les fonds ont été délivrés après l’expiration du délai de rétractation.
Elle indique que les dispositions des articles L.312-2 et suivants, L.312-14, L.312-62, L.314-25 et L.312-17 du code de la consommation ont été respectées et que ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et ne peuvent dès lors lui être opposées qu’à la demande du défendeur.
A titre subsidiaire, elle a fait valoir être bien fondée à solliciter la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à ses engagements.
Le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison de l’absence de preuve d’une offre dotée d’un bordereau de rétractation, de remise de la FIPEN et de la non conformité des mentions de l’encadré du contrat (notamment concernant le montant des échéances, n’incluant pas celles de l’assurance).
La société COFIDIS a pu répondre à ces observations. Elle soutient que le contrat de prêt conservé par Mme [I] [C] [R] contenait bien un bordereau de rétractation et la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (ci-après FIPEN) et que Mme [I] [C] [R] a apposé sa signature sous une mention selon laquelle elle a reconnu être restée en possession de ces élements. S’agissant de l’absence de mention des mensualités d’assurance dans l’encadré, elle entend faire valoir que cette obligation ne s’applique qu’aux mensualités de l’assurance obligatoire et non d’une assurance facultative selon un arrêt de la Cour de cassation d’avril 2021.
Mme [I] [C] [R], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la résolution du contrat
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
En l’espèce, le contrat prévoit la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés “en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse”.
La société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé à Mme [I] [C] [R] le 22 mars 2024 (accusé de réception signé le 29 mars 2024), par lequel elle la mettait en demeure de verser sous trente jours la somme de 1.557,11 euros correspondant aux échéances impayées du crédit objet de la présente instance, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La situation n’a pas été régularisée par Mme [I] [C] [R] dans le délai de trente jours.
Dans ces conditions, la société COFIDIS peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme, et les sommes réclamées sont bien exigibles.
Sur les obligations du prêteur
L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit et l’article L.312-21 dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article R.312-9 du même code prévoit que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation de manière constante.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation ; il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de prouver qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et donc de justifier de la régularité du formulaire de rétractation. Il ne peut être demandé à l’emprunteur de produire son propre exemplaire de l’offre de crédit sans renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur, que les dispositions du code de la consommation sont censées protéger. En outre, le consommateur est libre de ne pas comparaître à l’audience, de ne pas produire de pièces pour se défendre, de même qu’aucune disposition ne lui impose de conserver l’exemplaire de l’offre de crédit qui lui a été remis.
Or en l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par le demandeur est dépourvue de formulaire de rétractation.
Certes Mme [I] [C] [R] a signé sous la formule “je reconnais rester en possession d’un exemplaire de l’offre préalable dotée d’un formulaire détachable de rétractation”.
Cependant, il est également constant que la signature de la clause type selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu une offre dotée d’un bordereau de rétractation ne peut être considérée que comme ayant simple valeur d’indice qui, en l’absence d’élément complémentaire, ne permet pas de justifier de l’exécution par le prêteur de son obligation.
En outre, en l’absence de production du bordereau de rétractation, le tribunal ne peut vérifier sa conformité au modèle type et notamment le fait qu’il ne contienne, au verso, aucune autre mention que le nom et l’adresse du prêteur, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 8 juillet 1997).
Dès lors, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que la preuve de la remise du bordereau de rétractation et de sa conformité n’est pas rapportée par le prêteur la société COFIDIS.
Cette dernière ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles et sera intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 03 août 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société COFIDIS sollicite la somme de 9.103,10 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société COFIDIS ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Le capital financé s’élève à la somme de 8.000 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que Mme [I] [C] [R] a déjà remboursé la somme de 576,44 euros depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 14 août 2024.
Il y a donc lieu de condamner Mme [I] [C] [R] à payer à la société COFIDIS la somme de 7.423,56 euros (8.000 – 576,44).
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [K]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel étant en l’espèce de 4,80 %) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Mme [I] [C] [R] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de la dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [I] [C] [R] à payer à la société COFIDIS la somme de 7.423,56 euros, arrêtée au 14 août 2024, au titre du contrat de crédit du 03 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [C] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Immobilier
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Magistrat ·
- Charges
- Dénonciation calomnieuse ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Fait ·
- Travail ·
- Messagerie personnelle ·
- Monaco ·
- Intention ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pakistan ·
- Interprète ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
- Piscine ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Eures ·
- Jugement ·
- Bali ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Minute ·
- Juridiction
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Voie de fait ·
- Clause resolutoire ·
- Trêve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bois ·
- Taux légal
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Algérie ·
- Obligation alimentaire ·
- Dominique ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.