Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 22 sept. 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00799 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUX4
ORDONNANCE du 22 septembre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [H] [S]
né le 11 Août 1982 à [Localité 5] (MOSELLE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Louis CAUMONT
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [H] [S] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] depuis le 13 juin 2023 ; qu’il a bénéficié d’un programme de soins le 4 septembre 2025 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 11 septembre 2025 ;
Par requête en date du 17 septembre 2025 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [H] [S] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [H] [S], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Louis CAUMONT, avocat de la personne hospitalisée, l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [H] [S] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, du fait de l’évolution de l’état de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [S] a sollicité la mainlevée de la mesure. Estimant que celle-ci n’est utile « je n’ai plus de force démoniaque ».
Son avocat, Me CAUMONT, n’a soulevé aucun moyen d’irrégularité et a indiqué que l’état de son client s’était amélioré.
En l’espèce, Monsieur [S] a fait l’objet d’une précédente ordonnance maintenant la mesure d’hospitalisation sans consentement à la demande du représentant de l’état en date du 28 août 2025.
Il a fait l’objet d’une prise en charge sous une autre forme que celle de l’hospitalisation complète jusqu’à la date du 11 septembre 2025, date de sa réintégration dans un contexte d’existence d’hallucinations visuelles et acoustiques avec syndrome d’influence.
Il résulte de l’avis motivé rédigé le 17 septembre 2025 par le docteur [E] [V] que le patient allègue toujours de la présence d’hallucinations ainsi que d’un mal être global vis-à-vis de son lieu d’hébergement (présence de forces démoniaques dans son appartement). Il est relevé que patient présente une anosognosie partielle et que des pistes d’accompagnement sont toujours en cours d’élaboration.
Ces éléments démontrent que la prise en charge de Monsieur [S] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permettrait pas de dispenser les soins nécessaires à son état.
Les conditions de l’article L3211-11 du code la santé publique étant remplies, l’hospitalisation complète sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [H] [S] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 22 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 22 septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [H] [S], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à l’ UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [H] [S] ;
— à Me Louis CAUMONT, conseil du patient.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Exécution forcée ·
- Délai
- Désistement ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Garantie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Catastrophes naturelles ·
- Litige ·
- Charges
- Vétérinaire ·
- Cheval ·
- Cliniques ·
- Technique ·
- Animaux ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Euthanasie ·
- Formulaire ·
- Surveillance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompes funèbres ·
- Injonction de payer ·
- Sommation ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt de retard ·
- Retard ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Charges
- Consommateur ·
- Finances ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Professionnel ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.