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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01786 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3ZR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A. -PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karine GARDIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail à effet au 9 mai 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à M. [G] [Q] un parking sis [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 1].
Depuis de nombreux mois, M. [G] [Q] n’est plus à jour du paiement de ses loyers et charges.
Suivant exploit en date du 17 avril 2025, la Société PROMOLOGIS a fait délivrer à M. [G] [Q], commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1912,48 euros, au titre des loyers et des charges.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées.
En l’absence de règlement et des dispositions des articles 1226, 1227, 1228 du code civil et 1728 du même code, le contrat se trouve résilié.
Toutes les tentatives en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sont restées vaines.
Au jour de l’audience, la dette s’élève à la somme de 2155,66 euros conformément au décompte du 15 décembre 2025.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la société PROMOLOGIS dont le siège social est sis [Adresse 6] à TOULOUSE a, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, signifié à étude, fait assigner M. [G] [Q] demeurant [Adresse 7] à MONTPELLIER devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 3 novembre 2025 aux fins de :
À défaut de conciliation, l’affaire est jugée immédiatement,
Y venir le requis,
ENTENDRE prononcer la résiliation du bail conformément aux articles 1728 et 1741 du code civil,
S’ENTENDRE déclarer en conséquence occupant sans droit ni titre,
ENTENDRE ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, et ce au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de la décision à intervenir,
ENTENDRE dire que l’indemnité mensuelle d’occupation due à partir de la résiliation du bail se substituera au montant du loyer et le condamner à payer ladite indemnité,
S’ENTENDRE condamner au paiement de la somme de 2067,79 euros correspondant aux loyers et charges dus, arrêté à la date du commandement de payer signifié et resté sans effet,
CONDAMNER M. [G] [Q] à payer à la Société PROMOLOGIS la somme de 200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
ORDONNER l’exécution provisoire.
À l’audience du 3 novembre 2025, la SA PROMOLOGIS a déclaré que le bail du garage avait été égaré, que la dette se chiffrait à la somme de 2051,00 euros et qu’un paiement était intervenu en mars 2025.
M. [G] [Q] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’audience a été renvoyée au 12 janvier 2026.
À cette audience, la Société PROMOLOGIS, représentée par son conseil, a fourni des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Vu les articles 1728 et 1741 du Code Civil,
PRONONCER la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges.
DÉCLARER Monsieur [G] [Q] occupant sans droit ni titre.
ORDONNER son expulsion, ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, et ce au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, à compter de la signification de la décision à intervenir.
JUGER que l’indemnité mensuelle d’occupation due à partir de la résiliation du bail se substituera au montant du loyer, et le condamner à payer ladite indemnité.
CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement de la somme de 2155,66 euros, au titre des loyers et charges échus à la date du 15 décembre 2025.
CONDAMNER Monsieur [G] [Q] à payer à la Société PROMOLOGIS SA D’HABITATION A LOYER MODÉRÉ la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle précise qu’il résulte d’un décompte actualisé du 15 décembre 2025, que M. [G] [Q] est redevable d’une somme de 2155,66 euros.
Ce décompte permet de constater que ce dernier a versé, en mars 2025, une somme de 500,00 euros titre des loyers et charges dus.
Le commandement de payer qui lui a été signifié le 17 avril 2025 a pris en compte ce versement, et M. [G] [Q] restait devoir une somme en principal de 1912,48 euros.
Cette location de garage a été l’accessoire d’un contrat de bail de logement conventionné en date du 5 août 2020, aux termes duquel M. [G] [Q] a pris à bail auprès de la Société PROMOLOGIS un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 2].
En sus d’un parking aérien n° 33 stipulé dans ledit contrat de bail, M. [G] [Q] avait pris à bail un garage, n° 1216900107, porte 8012, situé [Adresse 9] à [Localité 1].
Cependant, aux termes d’un avenant à ce contrat de bail de garage en date du 12 août 2020, s’est substitué à ce garage n° 1216900107, un garage n° 1216900130, porte 8035, toujours situé dans la [Adresse 5] au [Adresse 4].
Par la suite, M. [G] [Q] a donné congé du bail d’habitation, mais a conservé le garage loué [Adresse 10] à [Localité 1].
À tel point, que ce dernier relancé par le bailleur en mars 2025, juste avant la signification du commandement de payer, a réglé une somme de 500,00 euros au titre des loyers et charges échus impayés le 11 mars 2025. Depuis lors il n’a toutefois plus rien payé.
À cette audience, M. [G] [Q] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire est mise en délibérée au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circ onstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par exploit du 17 avril 2025, la société PROMOLOGIS a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme principale de 1912,48 euros au titre des loyers impayés. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité et un décompte de la créance.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 juin 2025, date de résiliation dudit bail.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte du 15 décembre 2025 fourni par la requérante que M. [G] [Q] doit à la société PROMOLOGIS la somme totale 2155,66 euros au titre des loyers et charges impayés.
Aucun élément ne permet de contester le décompte.
Il convient en conséquence de condamner M. [G] [Q] au paiement de la somme de 2155,66 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de condamner M. [G] [Q] à payer à la société PROMOLOGIS une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, et sur présentation d’une quittance subrogative.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [G] [Q] ne s’étant pas présenté à l’audience, le Juge ne dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier sa capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En conséquence, l’expulsion de M. [G] [Q] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
À compter de la résiliation du bail, M. [G] [Q], devenue occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, M. [G] [Q] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros à la société PROMOLOGIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail à la date du 17 juin 2025 du parking n°1216900130, porte 8035 situé [Adresse 5] sise [Adresse 4] à [Localité 1] ;
DÉCLARE en conséquence M. [G] [Q] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 17 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [G] [Q] à payer à la société PROMOLOGIS une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [G] [Q] à payer à la société PROMOLOGIS la somme de 2155,66 euros ;
DIT qu’à défaut par M. [G] [Q] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [Q] à payer à la société PROMOLOGIS la somme de 150,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [G] [Q] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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