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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 25/04946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04946 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/04946 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NT2L
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. POMPES FUNEBRES [Z] [Y] RCS [Localité 1] B 738 501 394
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie SOMMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 236
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant commande et devis signés le 21 février 2024, Madame [Q] [S] a chargé la SAS POMPES FUNEBRES [Z] [Y] d’organiser les obsèques de Madame [O] [S] née [P], décédée le 20 février 2024 moyennant la somme de 7609.55 euros TTC.
Selon courrier recommandé du 18 décembre 2024 avec accusé réception signé avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » la SAS POMPES FUNEBRES [Z] [Y] a mis en demeure Madame [Q] [S] de régler le solde de sa facture n°F12451 du 15 mars 2024 d’un montant de 4459.45 euros puis fait délivrer à la défenderesse le 21 janvier 2025 une sommation de payer sous 48 heures ladite somme outre intérêts.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a rejeté la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer présentée le 21 février 2025.
Par acte délivré le 28 mai 2025, la SAS POMPES FUNEBRES [Z] [Y] a fait citer Madame [Q] [S] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement du solde de sa facture impayées outre intérêts de retard au taux contractuel et dommages et intérêts.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SAS POMPES FUNEBRES [Z] [Y], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner Madame [Q] [S] à lui payer la somme de 4459.45 euros avec intérêts au taux contractuel de 15.60 euros l’an, soit 2% par mois à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024,
— Condamner Madame [Q] [S] à lui payer la somme de 811.94 euros au titre des intérêts échus au 14 mai 2025, la somme de 51.60 euros au titre des frais d’injonction de payer et la somme de 77.06 euros au titre du coût de la sommation de payer, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [Q] [S] à lui payer la somme de 1500.00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [Q] [S] aux dépens,
— Condamner Madame [Q] [S] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La SAS POMPES FUNEBRES [Z] [Y] soutient que Madame [Q] [S] n’a jamais contesté tant le principe que le montant de la dette, ayant d’ailleurs réglé une somme de 3139.00 euros. Elle fait valoir que le solde de la facture F12451 du 15 mars 2024 d’un montant de 4459.45 euros reste impayé en dépit de relances, mise en demeure et sommation de payer délivré par commissaire de justice. Elle s’estime fondée, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, à solliciter la condamnation de Madame [Q] [S] à lui payer le solde de la facture impayée outre intérêts et divers frais.
Elle prétend subir un préjudice financier certain faute de règlement par Madame [Q] [S] du solde de sa créance justifiant l’octroi de la somme de 1500.00 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [Q] [S], citée par dépôt à l’étude n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mis en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS POMPES FUNEBRES [Z] [Y] justifie des pièces suivantes :
— le bon de commande et les conditions générales signés par Madame [Q] [S] le 21 février 2024 d’un montant de 7585.81 euros prévoyant en sa clause 5.2 pour toute facture impayée à son échéance, l’application de plein droit, d’un intérêt de retard contractuel de 1% par mois avec un minimum de 50.00 euros et majoré de plein droit, sans mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire de 15 % du montant impayé à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros,
— le devis signé par Madame [Q] [S] le 21 février 2024 de même montant,
— la facture n°FA24151 du 15 mars 2024 d’un montant de 7609.55 euros payable à réception et prévoyant un intérêt de retard au taux de 15.60 % l’an, soit 2% par mois en application de la loi du 29 janvier 1993,
— la lettre recommandée du 18 décembre 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » d’avoir à payer la somme de 4459.45 euros,
— la sommation de payer délivrée le 21 janvier 2025 par commissaire de justice d’avoir à payer la somme de 5131.17 euros dont 594.66 euros au titre des intérêts de retard au taux de 15.60 % l’an à compter du 15 mars 2024 sur la somme de 4459.45 euros, arrêtés au 20 janvier 2025,
Madame [Q] [S], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Il est par ailleurs relevé que Madame [Q] [S] a réglé les sommes de 11.10 euros le 4 avril 2024 et de 3139.00 euros le 24 avril 2024 constituant un commencement d’exécution.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-4459.45 euros avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 18 décembre 2024, date de la de la mise en demeure valant interpellation suffisante,
Il est relevé que la SAS POMPES FUNEBRES [Z] [Y] ne justifie pas de sa demande d’application d’un taux contractuel de 2% par mois, certes stipulé sur la facture n°FA24151 du 15 mars 2024, mais non conforme à l’article 5.1 des conditions générales annexées au bon de commande qui prévoient un intérêt de retard contractuel au taux de 1% par mois avec un minimum de 50.00 euros.
Les frais de procédure d’injonction de payer seront rejetés dans la mesure où une ordonnance de rejet a été prononcée le 5 mars 2025.
Les frais de procédure d’injonction de payer pour un montant de 77.06 euros seront inclus dans les dépens.
La demande d’intérêts contractuels échus au 14 mai 2025 pour un montant de 811.94 euros, dont le calcul n’est pas justifié et qui fait application d’un taux d’intérêt non contractuel sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ressort par ailleurs de l’article 5.1 des conditions générales annexées au bon de commande qu’une indemnité forfaitaire de 15 % du montant impayé de la facture sera appliquée à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent Madame [Q] [S] sera condamnée à payer à la SAS POMPES FUNEBRES [Z] [Y] la somme de 668.92 euros (soit 4459.[Immatriculation 1]/100) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais accessoires.
Madame [Q] [S], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les frais de la sommation de payer délivrée le 21 janvier 2025.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS POMPES FUNEBRES [Z] [Y] la somme de 600.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer à la SAS POMPES FUNEBRES [Z] [Y] la somme de 4459.45 euros (quatre mille quatre cent cinquante-neuf euros et quarante-cinq centimes) avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 18 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer à la SAS POMPES FUNEBRES [Z] [Y] la somme de 668.92 euros (six cent soixante-huit euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS POMPES FUNEBRES [Z] [Y] de sa demande de frais de procédure d’injonction de payer ;
DEBOUTE la SAS POMPES FUNEBRES [Z] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 811.94 euros au titre d’intérêts contractuels échus ;
CONDAMNE Madame [Q] [S] à payer à la SAS POMPES FUNEBRES [Z] [Y] la somme de 600.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les frais de sommation de payer délivrée le 21 janvier 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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