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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 29 sept. 2025, n° 25/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02193 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL7K
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 25/02193 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NL7K
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Septembre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
SELARL DES VETERINAIRES [6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
N° RG 25/02193 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL7K
Le 22 mars 2022, Madame [I] a versé un premier acompte en vue de l’acquisition, le 18 septembre 2022, d’un cheval alors âgé de deux ans et demi nommé KHOL SILVER FAME (numéro SIRE 0230671lP).
Le prix d’achat du cheval s’élevait à 9.700 euros.
Le19 septembre 2022, elle a pris attache avec la Clinique [6] afin de programmer l’opération de castration de son cheval.
Suite à ce rendez-vous téléphonique, une fiche d’information et un formulaire de consentement lui ont été communiqués.
Les praticiens ne réalisant pas de castration à l’écurie, l’opération a été programmée le 30 septembre 2022 au sein de la Clinique [6].
Madame [I] a confié son cheval à la Clinique dès la veille de l’intervention, soit le 29 septembre 2022.
Avant l’opération, aucune anamnèse ou palpation des anneaux inguinaux n’a été réalisée.
Suite à l’opération, elle a été très rapidement informée de son bon déroulement mais le lendemain la clinique l’a contactée pour l’informer que le cheval présentait un hématome à surveiller.
Le 02 octobre 2022, Madame [I] a appris par le Docteur [S] que KHOL SILVER FAME avait finalement été euthanasié après avoir été retrouvé allongé dans son box suite à une éviscération.
Le rapport d’expertise dressé par le Docteur [O] de la société PROVETEX mettant en cause la responsabilité de la Clinique dans le décès de KHOL SILVER FAME, la protection juridique de Madame [I] a adressé de nombreuses relances afin de trouver une solution amiable au litige.
Par la suite, la Clinique [6] a une nouvelle fois été mise en demeure par un courrier officiel daté du 29 novembre 2024.
N’ayant répondu à aucune des relances, suivant acte introductif d’instance signifié le 03 mars 2025, Madame [M] [I] a fait assigner la SELARL des Vétérinaires [6] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement de l’article R242-48 du Code rural et de la pêche maritime, de :
* DECLARER Madame [M] [I] recevable et bien fondée ;
* DECLARER la SELARL DES VETERINAIRES [6] responsable des préjudices de Madame [M] [I] en raison des manquements dans la prise en charge des soins prodigués au cheval KHOL SILVER FAME et des manquements d’informations survenues suite à son opération ;
* CONDAMNER la SELARL DES VETERINAIRES [6] à verser à Madame [I] la somme de 10.000 euros en indemnisation de sa perte de chance de voir son poulain survivre ;
* CONDAMNER la SELARL DES VETERINAIRES [6] à verser à Madame [M] [I] la somme de 3.000 euros correspondant à son préjudice moral ;
* CONDAMNER la SELARL DES VETERINAIRES [6] à verser à Madame [M] [I] la somme de 749,80 euros au titre des frais d’expertise engagés par ses soins ;
* CONDAMNER la SELARL DES VETERINAIRES [6] à verser à Madame [M] [I] la somme de 404,61 euros au titre des frais d’hospitalisation et d’opération engagés par ses soins ;
* CONDAMNER la SELARL DES VETERINAIRES [6] à verser à Madame [M] [I] une somme de 3.000 euros au titre des frais liés à l’entretien de son nouveau poulain ;
* CONDAMNER la SELARL DES VETERINAIRES [6] à verser à Madame [M] [I] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SELARL DES VETERINAIRES [6] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
La SELARL DES VETERINAIRES [6] a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 03 mars 2025 par remise à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [Z] [E], employée.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la responsabilité :
Madame [I] recherche la responsabilité de la défenderesse pour manquement au devoir d’information et pour faute dans le suivi des soins.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article R242-48 du Code rural et de la pêche maritime aux termes duquel, au titre de ses devoirs fondamentaux, : “ I.- Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d 'animaux de choisir librement son vétérinaire.
ll.-Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.”
Madame [I] fait grief à la Clinique [6] d’avoir manqué son devoir de conseil, en premier lieu en ce que la fiche d’information et le formulaire de consentement qui lui ont été remis avant l’opération de son cheval ne faisaient aucunement mention des éventuels risques de décès que comporte ce type d’intervention, la fiche d’information revenant uniquement sur les risques d’éventration en ces termes : “cette complication rare intervient en général dans les 48 heures suivant l’intervention. Des organes abdominaux traversent les anneaux inguinaux et se retrouvent alors exposés à l’air. Une réintervention en urgence est alors nécessaire pour laver les organes abdominaux et suturer les anneaux inguinaux”.
En second lieu, elle fait valoir qu’il en est de même s’agissant de la technique opératoire choisie pour la castration de KHOL SILVER FAME en ce qu’il ressort de la fiche d’explications envoyée préalablement à Madame [I], que trois techniques de castration sont pratiquées à la clinique et sont choisies selon différents critères :
— la castration à la pince de Stone (technique de Henderson) : les plaies sont laissées ouvertes pour cicatrisation;
— la castration inguinale sous anesthésie générale : réalisée sur les chevaux de 4 ans et plus, et sur les chevaux avec un testicule cryptorchide inguinal, plaies suturées;
— la castration sous coelioscopie : réservée pour les testicules cryptorchides abdominaux.
Elle fait observer qu’en l’espèce, KHOL SILVER FAME ayant moins de 4 ans et ne présentant pas de cryptorchidie, la seule technique qui aurait dû être préconisée, selon le descriptif de l’intervention, était la première alors que la décision du type d’intervention a été prise unilatéralement par la Clinique qui lui a simplement adressé un formulaire de consentement prérempli, faisant mention du type d’opération choisi à savoir, la castration à la pince (technique de Henderson).
Madame [I] reproche ainsi à la clinique l’absence de discussion relative au choix d’opération, de l’avoir privée de la possibilité d’émettre un avis sur le choix du type d’opération en lui adressant un formulaire prérempli, l’empêchant de prendre une décision éclairée.
Elle soutient avoir été privée d’une chance d’opter pour une technique opératoire diminuant le risque d’éviscération ou, à tout le moins, d’assurer son cheval sur ce type de risque spécifique.
S’agissant de la faute dans le suivi des soins, Madame [I] rappelle que KOHL SILVER FAME est décédé suite à une éventration intervenue après l’opération effectuée à la Clinique [6]. Elle souligne que, bien que la fiche d’intervention remise par la clinique fait mention du fait que la période à plus haut risque d’éventration est évaluée à 48 heures, dès le lendemain de son opération, KOHL SILVER FAME présentait déjà un hématome mais a malgré tout été remis dans son box d’accueil classique le samedi soir, soit avant les 48 heures critiques.
Elle fait valoir que, faute de surveillance KOHL SILVER FAME a agonisé de longues heures durant lesquelles il s’est piétiné à de multiples reprises les viscères et s’est débattu dans la douleur sans qu’aucun membre du personnel de la Clinique [6] ne s’en aperçoive, jusqu’à ce qu’il soit mourant et qu’il soit euthanasié.
Afin de rapporter la preuve des griefs reprochés Madame [I] se fonde sur le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le cabinet PROVETEX en la personne de Monsieur [X] [O].
Il ressort des conclusions de ce rapport que :
* le formulaire de consentement éclairé était prérempli quand Madame LAUGEl a présenté son étalon à la clinique, lui imposant par là même une technique sans son avis et sans recueillir es commémoratifs(Madame [I] ayant signalé les antécédents de monte) ;
* l’étalon a été castré suivant la technique de Henderson, ce choix technique sans tenir compte des commémoratifs, a permis l’éviscération du cheval;
* un défaut de surveillance a entraîné une découverte tardive de l’éventration, entraînant une perte de chance de survie de 75 % et contraint à la décision d’euthanasie ;
* les fautes de la clinique (défaut d’information, non recueil des commémoratifs et défaut de surveillance), sont bien à l’origine du dommage ;
* la clinique a manqué à son obligation contractuelle de dépositaire pour l’hébergement et les soins post-opératoires ;
* la perte de chance consécutive au défaut de surveillance est estimée à 75 % ;
* le consentement éclairé pré-rempli, l’absence de dialogue avec la propriétaire et le choix de la technique sans recueil des commémoratifs, a multiplié le risque par plus de 13.
Il est établi par ces investigations techniques la preuve des manquements conjugués de la SELARL DES VETERINAIRES [6] dans la délivrance d’une information complète et circonstanciée et dans le suivi post-opératoire ayant contribué à la perte de chance de survie de l’animal.
Madame [I] rapporte ainsi la preuve des fautes commises par la SELARL des Vétérinaires [6], ces fautes présentant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi de sorte qu’elles engagent la responsabilité de la défenderesse et l’obligent à l’indemniser.
2) Sur la réparation du préjudice :
Il ressort des conclusions de l’expertise que le préjudice subi par Madame [I] consiste en une perte de chance, tant en ce qui concerne le défaut de surveillance (perte de chance de survie) que le défaut d’information et de conseil (perte de chance d’éviter l’éviscération et donc la survie, par le choix d’une technique d’intervention tenant compte des commémoratifs).
Cette perte de chance a été évaluée à 75 % par l’expert en ce qui concerne le défaut de surveillance et il a retenu que le choix de la technique sans recueil des commémoratifs, a multiplié le risque par plus de 13, soit une perte de chance de 97,5 % résultant de la conjugaison des fautes.
2-1 : le préjudice matériel :
Madame [I] expose avoir engagé de nombreux frais liés à l’hospitalisation et à l’opération de son cheval et que les agissements de la SELARL DES VETERINAIRES [6] lui ont causé une importante perte chance de voir son animal survivre.
Elle indique avoir récemment adopté un premier-né de KOHL SILVER pour un montant de 6.000 euros et précise qu’amener ce nouveau cheval à l’âge où elle a fait l’acquisition de KHOL SILVER FAME engendrera de nombreux frais qu’il serait inéquitable de laisser peser sur elle.
Madame [I] demande ainsi au tribunal de condamner la SELARL DES VETERINAIRES [6] à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 euros en indemnisation de sa perte de chance de voir son cheval survivre : le préjudice matériel subi du fait de la perte de chance de voir son animal survivre s’évalue au regard de la valeur du cheval décédé, soit en l’espèce, le prix d’acquisition, comme d’ailleurs retenu par l’expert également dans l’évaluation du dommage, auxquels s’ajoutent les frais d’équarissage de 286, 60 €. Il est justifié de ce prix d’achat pour la somme de 9.700 €, de sorte que le préjudice de perte de chance sera réparé par le versement d’une indemnité de 9.736, 93 euros.
* 404,61 euros au titre des frais d’hospitalisation et d’opération engagés par ses soins : ces frais sont sans lien avec les fautes commises, il s’agit des frais qui auraient été exposés en tout état de cause, le principe de la réparation du préjudice est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si aucune faute n’avait été commise, ainsi, seuls les frais supplémentaires liés aux complications et au décès ouvrent droit à indemnisation. La demande sera en conséquence rejetée.
* 749,80 euros au titre des frais d’expertise engagés par ses soins : les frais d’expertise constituent un préjudice indemnisable en ce qu’il s’agit de frais qui n’ont dû être exposés qu’en raison des fautes commises. Il ressort d’un courrier de la MACSF, le Sou Médical, adressé à ABEILLE Assurances le 20 mars 2024 que la note d’expertise s’est élevée à 1.372 euros sur laquelle la protection juridique de Madame [I] a pris en charge une somme de 578 euros soit un montant payé par Madame [I] de 794, 80 €. Elle ne réclame que 749, 80 €, il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de cette somme de 749, 80 €.
* 3.000 euros au titre des frais liés à l’entretien de son nouveau poulain afin de l’amener à l’âge qu’avait le cheval KOHL SILVER FAME : Madame [I] a été indemnisé du préjudice résultant de la valeur financière de son cheval. En outre, il n’est pas justifié du montant mis en compte, aucune pièce n’étant communiquée pour rapporter la preuve du montant des frais. La demande sera donc rejetée comme étant non fondée.
C’est donc un montant total au titre du préjudice matériel de 10.486,73 euros au paiement duquel sera condamnée la SELARL des Vétérinaires [6].
2-2 : le préjudice moral :
Madame [I] met en compte une indemnité de 3.000 euros comme étant aujourd’hui encore grandement affectée par les conditions de disparition de son cheval, celui-ci ayant piétiné ses viscères à de nombreuses reprises, ce qui a dû provoquer chez l’animal une extrême angoisse et une extrême douleur. Elle n’était par ailleurs pas préparée à son décès en ce qu’elle n’a pas été pleinement éclairée sur les risques liés à l’opération de son cheval et a fortiori sur les risques liés à la technique d’intervention.
Au regard des circonstances du décès de l’animal, du caractère brutal de l’information reçue dès lors qu’elle ne s’y attendait nullement et des liens d’affection liant un propriétaire à son animal, le préjudice moral résultant de la perte de chance de voir son animal survivre sera réparé par le versement d’une indemnité de 3.000 € au paiement de laquelle sera condamnée la SELARL des Vétérinaires [6].
3) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SELARL des Vétérinaires [6] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [I] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la SELARL des Vétérinaires [6] responsable du préjudice subi par Madame [I] du fait de la perte de chance de voir son cheval survivre ;
CONDAMNE la SELARL des Vétérinaires [6] à payer à Madame [M] [I] la somme de dix mille quatre cent quatre vingt six euros et soixante treize centimes (10.486,73 euros) en réparation du préjudice matériel subi ;
CONDAMNE la SELARL des Vétérinaires [6] à payer à Madame [M] [I] la somme de trois mille euros (3.000 €) en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la SELARL des Vétérinaires [6] aux dépens ;
CONDAMNE la SELARL des Vétérinaires [6] à payer à Madame [M] [I] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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