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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 21 nov. 2024, n° 22/09640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Novembre 2024
N° RG 22/09640 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHF4 / 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [V]
C /
[J] [E] [U] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018963 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [J] [E] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie CHARNAY de la SELARL NATHALIE CHARNAY AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1256
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
— à Maître Nathalie CHARNAY de la SELARL NATHALIE CHARNAY AVOCAT, vestiaire : 1256
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 novembre 2022 par Monsieur [D] [V] ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (Algérie)
et de
Madame [J] [E] [U], née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 16 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [D] [V] et Madame [J] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur [I] [V] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
DIT que Madame [J] [U] exercera à l’égard de l’enfant un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ; et à défaut de scolarisation de son lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou à sa résidence habituelle et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] au paiement des dépens ; lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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