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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 juin 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00309
DU : 03 Juin 2025
RG : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOJR
AFFAIRE : Syndicat de Copropriété Les 2 Rives C/ [V] [X], [T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du trois Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriété Les 2 Rives,
agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL OLMA IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 €, inscrite au RCS de NANCY sous le numéro B 520 172 503, ayant siège social 23 Boulevard de l’Europe, 54500 VANDOEUVRE LES NANCY, elle-même représentée par son responsable légal pour ce domicilié audit siège.
dont le siège social est sis 2 Boulevard d’Austrasie – 54000 NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEURS
Madame [V] [X],
demeurant 2 Boulevard d’Austrasie – 54000 NANCY
non comparante
Monsieur [T] [X],
demeurant 2 Boulevard d’Austrasie – 54000 NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025.
Et ce jour, trois Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2025 le syndicat des copropriétaires les 2 Rives, ayant siège 2 Boulevard d’Austrasie à NANCY (54000), a fait assigner Monsieur [T] [X] et Madame [V] [X] selon la procédure accélérée au fond pour les voir condamner à lui verser les sommes suivantes:
— 4291,55 euros au titre de charges de copropriété dues au 14 mars 2025, outre intérêts,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Les défendeurs n’ont pas comparu,
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autre provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fond de travaux mentionné à l’article 14-2.
Monsieur et Madame [X], défaillants, n’ont fait valoir aucune contestation.
Vu le décompte et la mise en demeure communiqués,
Il y a lieu, au vu de ces éléments, de condamner Monsieur et Mme [X] au paiement de la somme réclamée, outre intérêts,
La mauvaise foi des intéressés n’est pas démontrée de sorte que la demande de dommages et intérêts du SDC sera rejetée.
L’équité recommande d’allouer au SDC la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, .
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] et Madame [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété des 2 Rives ayant siège 2, boulevard d’Austrasie à NANCY (54 000) la somme de 4291,55 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 14 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires susvisé de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] et Madame [V] [X] à verser au syndicat de copropriétaires de l’immeuble susvisé la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [X] et Madame [V] [X] aux entiers frais et dépens,
Le greffier Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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