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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/14750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 24/14750
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Décembre 2024
CONDAMNE
RENVOI
SC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [P] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [L] [N] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [E] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ET
Madame [M] [V] veuve [N]
[Adresse 12]
[Localité 2] / TUNISIE
Représentés par Maître Pauline BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1471
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
L’EQUITE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée la par SELARL BOIZARD-EUSTACHE-GUILLEMOT ASSOCIES agissant par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
Décision du 08 Juillet 2025
19ème chambre civile
RG 24/14750
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2020, Madame [P] [N] a été victime d’un grave accident de la circulation à [Localité 11] (33) alors qu’elle était passagère d’un cyclomoteur appartenant et conduit par Monsieur [C] [B].
A l’occasion d’une manœuvre de dépassement, le cyclomoteur assuré après de la société L’EQUITE a percuté la portière avant passager d’un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD.
Après avoir initié une procédure amiable aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel auprès de la compagnie L’EQUITE, Madame [P] [N] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 février 2023, le Président du Tribunal de Paris a désigné le Docteur [W], médecin spécialisé en chirurgie, en qualité d’expert judiciaire afin d’évaluer le préjudice corporel de Madame [N].
Le 5 mars 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif aux termes duquel il conclut :
« Les dépenses de santé actuelles : Sur justificatifs
Les pertes de gains professionnels actuels : Sur justificatifs
Déficit Fonctionnel Temporaire :
o Total du 15/05/2020 au 19/05/2020
o 50 % du 20/05/2020 au 19/10/2020 ; ATP 2H/J
o 25 % du 20/10/2020 au 31/01/2021 ; ATP 1H/J
o Total le 01/02/2021 (dynamisation)
o 50 % du 02/02/2021 au 15/02/2021 ; ATP 2H/J
o 25 % du 16/02/2021 au 18/01/2022 ; ATP 1H/J
o Total du 19/01/2022 au 21/01/2022 (ablation du clou)
o 50 % du 22/01/2022 au 20/04/2022 ; ATP 2H/J
o 25 % du 21/04/2022 au 01/09/2022 ; ATP 1H/J
o 15 % jusqu’à la consolidation
Les souffrances endurées physiques ou psychiques : Elles sont évaluées à 4/7
Le préjudice esthétique temporaire : Dégressif au gré de l’usage des aides techniques
— 3/7 (Fauteuil roulant)
-2/5/7 en raison des 2 cannes anglaises
— Puis 1,5/7 (1 canne anglaise)
— Consolidation acquise 31/12/2022
— Le déficit fonctionnel permanent : le taux de DFP est évalué à 8% orthopédique + 4% psychologique soit un total de 11%
— Les pertes de gains professionnels futurs : « Madame [N] est architecte d’intérieur. (…) Elle présente donc une gêne pour la station debout prolongée/déplacements / (post expertise ont été transmis 2 attestations de la médecine du travail : 29/03/2022 : apte à la reprise avec travail à domicile) »
— Incidence professionnelle :
« Madame [N] explique dans ses doléances le retentissement professionnel : "Incapacité à occuper des postes qui proposent du suivi de chantier (métier : architecture d’intérieur). Impossibilité de faire certaines tâches seule : ouverture des prototypes, vérification des grands éléments de production ou des emballages, les visites sur site qui demandes de la marche ou être debout… Pas de possibilité de faire des installations à l’international au vu de la fatigue et de la constante douleur (+ béquilles pendant un certain temps ce qui était d’autant plus pénible – impossibilité de faire le voyage à NY semaine du 08/11/23) Ralentissement du développement dans le poste au vu du télétravail instauré par le médecin quand j’ai des douleurs plus importantes (et auparavant par le télétravail à temps plein et les arrêts de travail) Ralentissement de l’augmentation de salaire (mon poste actuellement ne reflète pas le salaire que je devrais gagner actuellement au vu de l’expérience). »
Temporaire : arrêts de travail :
PGPA (arrêt de travail) : rapporte une embauche retardée et un ralentissement dans son avancement en début de carrière ; arrêt travail sur justificatifs (documentés du 19/01/2022 au 17/02/2022).
Permanente :
Elle présente donc une gêne pour la station debout prolongée/déplacements / (post expertise ont été transmis 2 attestations de la médecine du travail : 29/03/2022 : apte à la reprise avec travail à domicile)
Madame [N] explique dans ses doléances le retentissement professionnel :
Le préjudice esthétique permanent : Il est évalué à 1,5/7
Préjudice d’agrément : Gêne pour les activités en appui sur le membre inférieur gauche (pas de contre-indication au fitness, repris avec pratique adaptée).
Par actes d’huissier de justice en date du 4 décembre 2024, Madame [P] [N], Madame [M] [V] veuve [N], Madame [L] [K] née [N], Monsieur [E] [K] ont assigné la société L’EQUITE, la société ALLIANZ IARD et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la liquidation des préjudices de Madame [P] [N].
Madame [P] [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, Madame [P] [N] demande au juge de la mise en état sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l’article 789 du code de procédure civile et l’article L.214-3 du code des assurances de :
DIRE Madame [P] [N] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum ALLIANZ IARD et L’EQUITE à payer à Madame [P] [N] de la somme de 80.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD et L’EQUITE, chacune, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
DIRE que l’ordonnance à intervenir sera commune à la CPAM de PARIS ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Madame [P] [N] fait valoir que son droit à indemnisation n’est pas contestable et n’est pas contesté. Elle souligne qu’à ce jour, elle n’a perçu qu’une indemnité provisionnelle de 16.000 euros. Elle sollicite une provision complémentaire à hauteur de 80.000 euros estimant qu’elle obtiendra une indemnisation définitive de son préjudice supérieure à 96.000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société L’EQUITE demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Rejeter les demandes pécuniaires formulées à l’encontre de L’EQUITE
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Ramener la provision à la somme de 5 000,00 euros
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles
— Débouter les parties du surplus de leurs demandes en tant qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la concluante.
La société L’EQUITE rappelle qu’elle est l’assureur du cyclomoteur conduit par Monsieur [C] [B], et dont Madame [N] était passagère au moment de l’accident. Elle précise que la société ALLIANZ IARD, quant à elle, est assureur du véhicule MINI COOPER impliqué dans l’accident dont Madame [N] a été victime.
La société L’EQUITE soutient que Madame [X] [D], passagère avant droit dudit véhicule MINI COOPER, a ouvert sa portière sans prendre garde à la présence du véhicule de Monsieur [B] circulant sur la même voie, qu’ainsi, la portière du véhicule a alors heurté la jambe gauche de Madame [N].
Elle conclut que dans ces circonstances, la responsabilité Madame [D], passagère du véhicule assuré par ALLIANZ IARD, est indiscutablement engagée et l’indemnisation de Madame [N] incombe à cet assureur.
Elle rappelle que la société ALLIANZ IARD a du reste repris le mandat de gestion du préjudice corporel de la victime.
A titre subsidiaire, la société L’EQUITE rappelle que Madame [N] a déjà perçu deux provisions de 8000 euros chacune. Elle fait valoir que plusieurs des postes de préjudice au titre desquels des demandes sont formulées devront être discutés devant le juge du fond. Elle demande à ce que la provision complémentaire soit limitée à la somme de 5000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
A titre principal,
Débouter Madame [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [P] [N] de sa demande de provision, laquelle n’est pas fondée et, à défaut, réduire cette demande à la somme de 5.000,00 euros ;
En tout état de cause,
Réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société ALLIANZ IARD conclut au rejet de demande de Madame [N] soutenant que l’accident survenu le 15 mai 2020 résulte de la faute exclusive du conducteur du deux-roues assuré par la société L’EQUITE et dont Madame [N] était passagère transportée.
La société ALLIANZ IARD fait état d’une part, de la manœuvre de dépassement par la droite effectuée par Monsieur [B] sur une voie de bus ou une piste réservée à la circulation des cyclistes en actionnant, en outre, son clignotant gauche et, d’autre part, de sa vitesse excessive.
Elle en conclut que c’est à la société L’EQUITE de prendre en charge le préjudice subi par Madame [N].
Subsidiairement, la société ALLIANZ IARD conclut au débouté, rappelant que le juge de la mise en état ne peut être saisi d’une demande de liquidation, que des frais demandés sont contestables, et qu’elle a déjà perçu des provisions. Si une provision devait être accordée, elle conclut qu’elle ne peut dépasser la somme de 5000 euros.
L’incident a été fixé à l’audience du 27 mai 2025 et mis en délibéré à la date du 8 juillet 2025.
SUR CE
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [P] [N] des conséquences de l’accident du 15 mai 2020 en qualité de passagère d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contestable.
Ses préjudices imputables à cet accident ont été évalués dans le cadre d’une expertise judiciaire du docteur [W] qui a déposé son rapport le 5 mars 2024.
Il ressort notamment de l’expertise du docteur [W] en date du 5 mars 2024 que l’état de santé Madame [P] [N] a été consolidée 31 décembre 2022, qu’elle a bénéficié d’une aide tierce personne temporaire pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% et à 25%, que son taux de déficit fonctionnel permanent s’élève à 11%, l’expert relevant des troubles de la sensibilité dans le territoire du nerf saphène interne, des douleurs à recrudescence mécanique de cheville et du pied, une raideur de cheville prédominant sur le relèvement dorsal, dont il résulte une altération de la fonction locomotrice et il est relevé un retentissement psychique avec une fragilité émotionnelle et un vécu douloureux du long parcours de soin, et des séquelles fonctionnelles.
Il ressort également des pièces produites que Madame [P] [N] a perçu la somme de 16.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de commencer à liquider les préjudices de Madame [P] [N] ce qui relève du tribunal mais les préjudices retenus par le docteur [W] et rappelés ci-dessus justifient d’accorder une nouvelle provision complémentaire à hauteur de 40.000 euros.
Sur le débiteur du droit à indemnisation
Le débat sur le débiteur du droit à indemnisation de Madame [P] [N] eu égard aux circonstances de l’accident du 15 mai 2020 sera tranché au fond par le tribunal.
En revanche, il n’est pas contesté que la société ALLIANZ IARD et la société L’EQUITE sont les assureurs des véhicules impliqués dans cet accident du 15 mai 2020.
Ainsi, ils seront condamnés in solidum à verser à Madame [P] [N] la somme ci-dessus allouée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ALLIANZ IARD et la société L’EQUITE, parties perdantes à cet incident, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à Madame [P] [N] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et la société L’EQUITE à payer à Madame [P] [N] la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices imputables à l’accident du 15 mai 2020 ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et la société L’EQUITE à payer à Madame [P] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes formées dans le cadre de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 21 octobre 2025 à13h30 pour conclusions au fond de la société ALLIANZ IARD et de la société L’EQUITE ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et la société L’EQUITE aux dépens de l’incident ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Faite et rendue à Paris le 08 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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