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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 21 juil. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX7M Minute n° 25/885
ORDONNANCE
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Léa MERTZ, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [K] [M], né le 20 Octobre 1996 à [Localité 7] (SEINE-[Localité 5])
Comparant et assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— ATIVO – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 10 Juillet 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [M] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [K] [M] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 02 février 2025 prise par le Président de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de [Localité 8] portant admission de M. [K] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 27 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport du collègue des trois professionnels en date 07 juillet 2025, ainsi que le rapport de la commission du suivi médical en date du 11 juillet 2025, préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, que M. [K] [M] hospitalisé depuis février 2024 à [Localité 2] dans un contexte d’irresponsabilité pénale s’est rendu l’auteur de violences volontaires ayant entraîné la mort d’un patient sans domicile fixe qu’il a agressé dans un contexte de décompensation psychotique, possiblement renforcée par des hallucinations intrapsychiques.
Le patient présente une psychose chronique de type schizophrénie compliquée de troubles de la personnalité sous-jacents, avec des éléments amoraux et dyssociaux connue depuis plusieurs années ainsi qu’une intoxication massive au cannabis. Son parcours est jalonné par plusieurs épisodes violents et des hospitalisations contraintes.
Il a été admis à l’UMD de [Localité 6] pour la première fois le 08/08/2024 par transfert du Centre Hospitalier d'[Localité 2], en raison de difficultés de prise en charge faisant craindre la réitération de passages à l’acte violents.
L’avis du collège de trois professionnels révèle une clinique préoccupante dans la mesure où M. [M] n’a qu’une conscience très médiocre du contexte pathologique des actes qu’il a commis et que les propos témoignent d’une pauvreté de mentalisation et d’un rationalisme morbide, la critique des consommations toxiques est exclusivement utilitaire. Par ailleurs, des comportements inadaptés, transgressifs, les aberrations comportementales etc… continuent de justifier des recadrages quasi quotidiens même si à la faveur du cadre très contenant de l’UMD, la violence fondamentale est contenue.
La commission du suivi médicale a conclu dans sa séance du 11 juillet 2025, que si le patient présente toujours une dangerosité d’ordre criminologique importante et dont le pronostic fondamental sera l’abstinence aux toxiques, elle ne préconise pas le maintien en UMD.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [K] [M] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 21 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge,
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