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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 janv. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00028
Minute n° 26/029
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [C] [J]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2] :
Comparant en la personne de Mme [M]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [C] [J], né le 10 Mai 1998 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Non comparant(e) – certificat médical en date du ……. – bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle, mesure de protection confiée à [R] [D]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [L] [J] en sa qualité de frère
Non comparant(e), convoqué(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 7 janvier 2026
Nous, Lucile CATTOIR, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 05 Janvier 2026, reçu au Greffe le 05 Janvier 2026, concernant M. [C] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Janvier 2026 de M. [C] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de Monsieur [L] [J] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [C] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers, sa soeur [D] [R], en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 30/12/2025 avec maintien en date du 31/12/2025.
Par requête reçue au greffe le 05/01/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [C] [J].
Suivant avis psychiatrique en date du 05/01/2026, le Dr [X] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge du patient- indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
Le conseil de M. [C] [J] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la tutrice du patient n’a pas été convoquée à audience et, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge , faute d’avoir pu échanger avec son client.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du 05/01/2026 du Dr [X] précité, il était justifié, dans l’intérêt de M. [C] [J], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment les troubles psychiques rendent impossible son consentement et un état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
En application des dispositions de l’article R 3211-13 du Code de la santé publique, le greffier convoque pour l’audience fixée, par tout moyen, en les parties à la procédure, au titre desquelles figure le tuteur ou curateur de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
S’agissant des convocations à audience, le dossier comporte les avis imposés par les textes.
Plus spécifiquement s’agissant de la convocation du tuteur, le mail de transmission de la convocation à audience à Mme [D] [R], tutrice de M. [C] [J], a été émis le lundi 05/01/2026 à 17h33 et la convocation annexée figurant au dossier comporte les informations obligatoires s’agissant de la date, l’heure et le lieu de l’audience.
En conséquence, ce moyen de nullité est rejeté.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] [W] en date du 30/12/2025 que M. [C] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (trouble du neuro-développement d’ordre génétique, multiples passages à l’acte hétéro-agressifs, violences graves à l’encontre de sa mère au cours d’une sortie temporaire de l’hôpital suivies d’une crise clastique, trouble du jugement en lien avec la pathologie génétique, pas de capacité de critique, risque élévé de réitération) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 30/12/202, le Dr [S] constate : “ Patient lourdement handicapé ayant présenté un épisode d’hétéro agressivité grave sur sa mere. ll n’est pas en capacité de se contrôler ni de comprendre le sens des soins. ll nécessite une mesure d’isolement vu le risque important de récidive agressive.”
— le 31/12/2025, le Dr [B] relève :” Le patient n’a pas dormi cette nuit. ll reste instable et nécessite une chambre d’iso|ement”.
Par avis psychiatrique motivé joint à la saisine du 05/01/2026, le Dr [X] décrit un patient atteinte de trouble du Spectre Autistique avec des troubles importants de la communication, ayant cherché à fuguer du service à plusieurs reprises. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
A l’audience, le conseil de M. [C] [J] précise ne pas avoir pu échanger avec son client et ne pas avoir d’information complémentaire.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [C] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [J] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [2]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 09/01/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Janvier 2026 à :
— M. [C] [J]
— [R] [D], tutrice
— Me Julie SUPIOT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [L] [J]
La Greffière,
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