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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 24/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 06 septembre 2024
à Me Laura SARKISSIAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 septembre 2024
à la préfecture
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02932 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45QM
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C]
né le 25 Juillet 1955 à [Localité 4] (13), demeurant Chez la Société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD GESTION SAS – [Adresse 3]
représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [C]
née le 28 Juillet 1957 à [Localité 4] (13), demeurant Chez la Société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD GESTION SAS – [Adresse 3]
représentée par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R]
né le 09 Novembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 15 janvier 2013, Monsieur et Madame [C], représentés par leur mandataire, la société Cabinet Lieutaud, ont consenti à Monsieur [F] [R] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 1], dans le [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 575 euros outre 130 euros de provision sur charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [F] [R] le 22 janvier 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.006,19 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [W] [C], représentés par leur mandataire, la société par actions simplifiée (SAS), Square Habitat Cabinet Lieutaud Gestion, prise en la personne de son Président, ont fait assigner en référé Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion de Monsieur [F] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.588,91 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation,sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer plus charges jusqu’à reprise effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été établi le 30 avril 2024.
A l’audience du 20 juin 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [W] [C] représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation en présentant un décompte actualisé de leur créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 5.171,63 euros au 14 juin 2024.
Monsieur [F] [R], bien que cité régulièrement par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les requérants justifient de leur qualité pour agir par la production de leur titre de propriété.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 30 avril 2024 a été dénoncée le 6 mai 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 15 janvier 2013 contient une clause résolutoire (article 17 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 janvier 2024, pour la somme en principal de 2.006,19 euros.
Ce commandement rappelle la mention que les locataires disposent d’un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 mars 2024.
Monsieur [F] [R] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [F] [R] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de leur bien les a privés de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [F] [R] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 763,36 euros actuellement, et de condamner Monsieur [F] [R] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Monsieur [F] [R] reste devoir, après déduction des frais de procédure et de frais bancaires, la somme de 4.675,44 euros, à la date du 14 juin 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juin 2024 inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [F] [R], non comparant lors des débats, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il est donc condamné par provision au paiement de la somme de 4.675,44 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de l’assignation, sur la somme de 3.588,91 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Elle sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [P] [C] et Madame [W] [C], Monsieur [F] [R] sera condamné à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 15 janvier 2013 entre Monsieur [P] [C] et Madame [W] [C] d’une part et Monsieur [F] [R] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 1], dans le [Localité 5] sont réunies à la date du 5 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [C] et Madame [W] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit sept cent soixante-trois euros et trente-six centimes (763,36 euros) à ce jour, à compter du 5 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à verser à Monsieur [P] [C] et Madame [W] [C], à titre provisionnel, la somme de quatre mille six cent soixante-quinze euros et quarante-quatre centimes (4.675,44 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 14 juin 2024, terme du mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 sur la somme de 3.588,91 euros et de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à verser à Monsieur [P] [C] et Madame [W] [C] une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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