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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 17 janv. 2025, n° 23/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 17 Janvier 2025 Minute n° 25/00007
N° RG 23/00271 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4DC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 17 Janvier 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [E]
né le 12 Septembre 1956 à , demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Madame [D] [S]
née le 19 Avril 1957 à , demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DÉFENDEURS :
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Localité 11] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 4 septembre 2023, Monsieur [P] [E] et Madame [D] [S] épouse [E] ont saisi la [6].
En sa séance du 19 octobre 2023, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [P] [E] et Madame [D] [S] épouse [E], a déclaré ces derniers recevables à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 14 novembre 2023, Monsieur [P] [E] et Madame [D] [S] épouse [E] ont contesté la décision de recevabilité qui leur avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 30 octobre 2023.
Ils exposent qu’ils sont tous les deux retraités et que leur passif se compose de 5 dettes à hauteur de 856 874,60 €, la commission de surendettement ayant retenu une mensualité de remboursement de 2 400 € et l’orientation du dossier vers des mesures imposées consistant en un réaménagement de leurs dettes.
Ils considèrent qu’ils se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise et demandent un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 17 janvier 2025.
Par courriers reçus :
le 17 décembre 2024, le [8] demande à ce que les débiteurs justifient leur état de surendettement par la production d’état hypothécaires (absence de biens détenus en propre l’un et l’autre) et de justificatifs de solvabilité (pensions, salaires, revenus fonciers éventuels),
Aucun n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par conclusions en date du 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [E] et Madame [D] [S] épouse [E] sollicitent :
A titre principal :
qu’il soit jugé qu’ils se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise,le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,A titre subsidiaire : le prononcé de l’effacement aprtiel des créances déclarées à la procédure de surendettement,
A l’audience du 17 janvier 2025, le juge soulève la question procédurale de l’intérêt pour agir de Monsieur [P] [E] et Madame [D] [S] épouse [E] qui ont formé un recours contre une décision qui leur était favorable.
Maître GASSE, conseil de Monsieur [P] [E] et Madame [D] [S] épouse [E] a indiqué se désister de son recours.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
Il convient donc au regard des articles 394 et suivants du code de procédure civile de constater le désistement du recours de Monsieur [P] [E] et Madame [D] [S] épouse [E] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par décision réputée contradictoire,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [P] [E] et Madame [D] [S] épouse [E], à l’encontre de leur recours formé contre la décision de recevabilité prononcée le 19 octobre 2023 par la [6], à l’égard de ces derniers ;
RENVOIE le dossier à ladite commission pour poursuite de la procédure de surendettement ;
DIT que le greffe adressera copie du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de Surendettement de Meurthe et Moselle à laquelle le dossier sera renvoyé ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé le 17 janvier 2025, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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