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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 juin 2025, n° 24/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/554
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02941
N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA7X
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] SUR MOSELLE, association coopérative à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (MACEDOINE DU NORD), demeurant [Adresse 4]
défaillant
******
Madame [Z] [F] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 avril 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte authentique reçu le 11 janvier 2019 par Maître [J] [N], Notaire à [Localité 9], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SUR MOSELLE, aux droits de laquelle vient désormais la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX, a consenti à Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L] un crédit immobilier PRET MODULIMMO n° 10278 05020 00020505902 d’un montant de 80 000 euros, au taux de 1,30 %, sur une durée de 144 mois. La durée du crédit a été augmentée de 6 mois par avenant au contrat signé le 7 mai 2020.
Par lettres recommandées du 18 octobre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud Les Coteaux a mis en demeure Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L] de régulariser le paiement des échéances impayées dans un délai de 30 jours, faute de quoi elle entendait prononcer la résolution du contrat.
Les lettres recommandées sont revenues avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
C’est dans ces conditions que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ SUD LES COTEAUX a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice signifiés le 25 novembre 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 novembre 2024 , la CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ SUD LES COTEAUX, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Madame [Z] [L] née [F] et à Monsieur [Y] [L] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Bien que régulièrement cités par dépôts des actes à l’étude de Maître [P] [D], Commissaire de Justice, Madame [Z] [L] née [F] et à Monsieur [Y] [L] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes des assignations délivrées aux Défendeurs, la Caisse de Crédit Mutuel Metz Sud Les Coteaux demande au tribunal au visa notamment des articles 1905 et suivants du Code civil et 1227 du même code, de :
— DIRE ET JUGER la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX recevable et bien fondée,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 11 janvier 2019 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] SUD LES COTEAUX, venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SUR MOSELLE, d’une part, et Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [L] née [F] d’autre part,
— DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat produira ses effets à la date du 21 octobre 2024
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud Les Coteaux la somme de 61 282,07 euros, suivant décompte arrêté au 21 octobre 2024, avec intérêts au taux majoré de 4,30 % l’an à compter du 22 octobre 2024 et ce, jusqu’à complet paiement,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L] solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud Les Coteaux la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud Les Coteaux fait valoir que Monsieur et Madame [L] sont défaillants dans l’exécution de leur obligation de remboursement des sommes prêtées et ce, depuis presque deux ans. Elle soutient le fait que ces manquements graves, répétés et continus à l’obligation essentielle et principale de paiement de l’emprunteur, depuis l’échéance contractuelle du mois de novembre 2022, justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Elle indique que selon le décompte arrêté au 21 octobre 2024, Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L] sont redevables des sommes suivantes :
— Capital restant dû: 45 979,34 euros
— Intérêts courus entre la date de la dernière échéance et la date d’arrêté du décompte : 9,83 euros
— Assurance courue entre la date de la dernière échéance et la date d’arrêté du décompte : 1,51 euros
— Échéances en retard : 14 885,44 euros
— Intérêts courus de retard jusqu’à la date d’arrêté du décompte : 305,95 euros.
Elle ajoute que la résiliation du contrat devra produire ses effets à la date d’arrêté du décompte de sorte que Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L] devront être condamnés à payer la somme de 61 282,07 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2024.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE PRET
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Conformément à l’article 1227 du même Code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du Code civil prévoit que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, à la suite d’échéances impayées, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud Les Coteaux a vainement mis en demeure Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L] de régulariser leur situation par courriers recommandés en dates du 18 octobre 2024 sous peine de résolution du prêt. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud Les Coteaux a adressé à Monsieur [Y] [L] un décompte des sommes dues à la date du 21 octobre 2024 :
— Capital restant dû: 45 979,34 euros
— Intérêts courus entre la date de la dernière échéance et la date d’arrêté du décompte : 9,83 euros
— Assurance courue entre la date de la dernière échéance et la date d’arrêté du décompte : 1,51 euros
— Echéances en retard : 14 885,44 euros
— Intérêts courus de retard jusqu’à la date d’arrêté du décompte : 305,95 euros.
Le relevé des échéances en retard daté du 14 novembre 2024 indique que Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L] ont cessé de rembourser leur prêt à compter du 15 novembre 2022. Bien que régulièrement mis en demeure de régulariser leur situation, Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L] étant défaillants à la procédure, l’absence de remboursement de leur prêt à, compter du 15 novembre 2022 est non contestée. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud Les Coteaux apporte donc la preuve d’une inexécution grave par Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L] de leur obligation de remboursement du prêt. Il y a dès lors lieu de prononcer la résiliation du crédit immobilier PRET MODULIMMO n° 10278 05020 00020505902.
S’agissant de la date d’effet de la résiliation, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud Les Coteaux souhaite que la résiliation du contrat prenne effet à la date du 21 octobre 2024. Cette date étant postérieure à la date d’envoi des lettres de mise en demeure des débiteurs de s’acquitter des échéances impayées, il convient de faire droit à la demande et de fixer la date des effets de la résiliation du contrat au 21 octobre 2024.
3°) SUR LES EFFETS DE LA RESILIATION
Selon les termes de l’article L 313-51 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud Les Coteaux sollicite la condamnation des Défendeurs à lui payer la somme de 61 282,07 euros avec intérêts au taux majoré de 4,30 % l’an à compter du 22 octobre 2024.
La somme de 61 282,07 euros est fondée sur le décompte de crédit en date du 21 octobre 2024 :
— Capital restant dû: 45 979,34 euros
— Intérêts courus entre la date de la dernière échéance et la date d’arrêté du décompte : 9,83 euros
— Assurance courue entre la date de la dernière échéance et la date d’arrêté du décompte : 1,51 euros
— Echéances en retard : 14 885,44 euros
— Intérêts courus de retard jusqu’à la date d’arrêté du décompte : 305,95 euros.
S’agissant du taux d’intérêt majoré de 4,30 % que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud Les Coteaux demande d’appliquer au remboursement de cette somme, il ressort de l’offre de prêt figurant dans l’acte authentique reçu le 11 janvier 2019 par Notaire, que cette majoration de 3% du taux débiteur initial de 1,30 % est prévue dans le cas suivant :
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément aux articles L313-50 et L. 313-51 du Code de la consommation ;
— soit d’appliquer une majoration du taux débiteur ; dans ce cas le taux débiteur sera majoré de trois points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
— soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. »
Ainsi, le contrat de prêt ne prévoit de majoration du taux d’intérêt à 4,30% que dans le cas du maintien du contrat de prêt, et cette majoration ne trouve dès lors pas à s’appliquer au remboursement des sommes dues après la résiliation du contrat.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud Les Coteaux la somme 61 282,07 euros avec intérêts au taux égal à celui du prêt, c’est-à-dire 1,30%, à compter du 22 octobre 2024.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’à régler à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud Les Coteaux la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt PRET MODULIMMO n° 10278 05020 00020505902 à compter du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud Les Coteaux prise en personne de son représentant légal la somme 61 282,07 euros avec intérêts au taux de 1,30%, à compter du 22 octobre 2024;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [F] épouse [L] aux dépens ainsi qu’à régler à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud Les Coteaux , prise en personne de son représentant légal, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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