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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 juin 2025, n° 24/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02390 – N° Portalis DBYH-W-B7J-[Localité 12]
AFFAIRE : [V] C/ [E], [O]
Le : 12 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Eric HATTAB
Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] née [B]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (TURQUIE), demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 23 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 20 mars 2025 et au 24 avril 2025;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de vente du 22 février 2024, Monsieur [D] [E] et Madame [P] [O] épouse [E] ont vendu à Madame [S] [V] née [B] une maison d’habitation située [Adresse 6].
Le 24 août 2024, une fuite d’eau a eu lieu dans la maison provoquant d’importants dégâts, qui ont été constatés par procès-verbal de Maître [M], commissaire de justice le 30 août 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2024, Madame [S] [V] a fait assigner Monsieur [D] [E] et Madame [P] [O] épouse [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la présente instance engagée par Madame [S] [V] née [B],
— Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner avec la mission habituelle et notamment :
« Prendre connaissance de l’ensemble des documents relatifs à la construction de l’ouvrage et aux désordres, objet de la présente procédure, mentionnés dans le procès-verbal de constat d’huissier, dressé par Maître [J] [M], commissaire de justice le 30 août 2024, et faisant indissociablement corps avec la présente assignation,
« Convoquer les parties, visiter les lieux, les décrire, examiner les désordres allégués par Madame [S] [V] née [B] dans le cadre de la présente assignation,
« En déterminer les causes,
« Décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier, évaluer le coût des remises en état
« Dire si les désordres invoqués sont susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil et notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination,
« Dire si les désordres invoqués sont susceptibles de constituer » des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine " au sens de l’article 1641 du code civil,
« De manière générale, dire si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes édictées par les D.T.U., fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
« Donner tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’évaluer les préjudices, y compris les préjudices connexes, subis par Madame [S] [V] née [B],
« Dire si les ouvrages ont fait l’objet d’une réception, avec ou sans réserves, au sens de l’article 1792-6 du Code civil et dans l’affirmative en préciser la date, dans la négative, préciser tous les éléments de fait permettant de caractériser une réception tacite et en préciser la date,
« Se faire communiquer tous éléments utiles à l’accomplissement de la mission et entendre tout sachant,
« Rédiger un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire au sens de l’article 276 du NCPC,
— Dire que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, en cas de besoin,
— Dire que l’Expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code civil,
— Dire qu’en cas de difficulté l’Expert, ou toute partie, pourra saisir le Président ou tout magistrat désigné par celui-ci pour contrôler la mesure d’instruction,
— Dire qu’en cas d’empêchement l’Expert pourra être remplacé par simple Ordonnance sur requête,
— Dire que l’Expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation,
— Fixer la provision à charge des demandeurs à consigner au Greffe à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’Expert,
— Réserver les dépens.
Par conclusions en défense, Monsieur [D] [E] et Madame [P] [O] épouse [E] sollicitent du tribunal de bien vouloir :
— Donner acte aux concluants qu’ils s’en rapportent sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise ;
— Constater que les concluants font toutes protestations et réserves,
Si l’expertise était ordonnée,
— Débouter Madame [S] [B] de sa demande de voir confier à l’expert mission de : « dire si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes édictées par les DTU, fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction, compétente de déterminer les responsabilités encourues ».
— Dire que la mission impartie à l’expert sera limitée aux prétendus désordres allégués dans le constat d’huissier en date du 30 août 2024.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [V] née [B] a subi un dégât des eaux ayant entrainé d’importantes dégradations dans son habitation. Il est constaté dans le procès-verbal du commissaire de justice du 30 août 2024 d’importants désordres au niveau des sols ainsi qu’une grosse fuite d’eau dans les toilettes lorsque le robinet d’eau est ouvert.
Monsieur [E] artisan dans le bâtiment a construit lui-même la maison objet de la demande d’expertise.
Madame [V] entend engager la responsabilité des consorts [E] en qualité de professionnels constructeurs de l’ouvrage aux termes de l’article 1792 du code civil.
Dès lors, Madame [S] [V] née [B] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée, au contradictoire de Monsieur [D] [E] et Madame [P] [O] épouse [E]. Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Madame [S] [V] née [B], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
2) Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [S] [V] et de Monsieur [D] [E] et Madame [P] [O] épouse [E] ;
Désignons pour y procéder :
[G] [Y]
Eco Team Architecture [Adresse 8]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX03] Tél. fixe : 0970446036
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 6] ;
4 – Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard du constat de commissaire de justice du 30 août 2024 et affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6- Dire si les désordres invoqués sont susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil et notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination,
7- Dire si les désordres invoqués sont susceptibles de constituer « des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine » au sens de l’article 1641 du code civil,
8-De manière générale, dire si les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux normes édictées par les D.T.U., fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
9-Dire si les ouvrages ont fait l’objet d’une réception, avec ou sans réserve, au sens de l’article 1792-6 du Code civil et dans l’affirmative en préciser la date, dans la négative, préciser tous les éléments de fait permettant de caractériser une réception tacite et en préciser la date,
10- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
11- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
12-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
13-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (3.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Madame [S] [V] avant le 30 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 27 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Laissons la charge des dépens au demandeur.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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