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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [V] c/ [T] [M]
N°25/689
Du 01 Décembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/01792 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNST
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à
le 01/12/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du un Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la
juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Décembre 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [G] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [T] [M], entrepreneur individuel, sous l’enseigne « SERRURERIE NAPOLEON »,
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 5 mai 2025 par lequel madame [G] [V] a fait assigner l’entrepreneur individuel monsieur [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1231-1 et suivant du code civil,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Déclarer qu’elle est recevable et bien fondée,
Juger que monsieur [T] [M], exerçant sous l’enseigne commerciale « SERRURERIE NAPOLEON », a manifestement commis des fautes dans le cadre de son intervention au sein de son appartement sis [Adresse 5],
En conséquence,
Condamner, monsieur [T] [M], exerçant sous l’enseigne « SERRURERIE NAPOLEON» au paiement des sommes suivantes :
10.043 euros au titre de son préjudice financier,
5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
10.000 euros au titre de son préjudice moral,
Soit la somme totale de 25.043 euros.
Dire que le jugement sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire,
Condamner monsieur [T] [M] exerçant sous l’enseigne commerciale « SERRURERIE NAPOLEON » à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me DUMONT, avocat.
Monsieur [T] [M] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025 fixant la clôture différée de la procédure au 28 octobre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [G] [V] expose avoir confié à monsieur [T] [M] exerçant sous l’enseigne commerciale SERRURERIE NAPOLEON divers travaux de rénovation au sein de son bien situé [Adresse 4], qui a émis des factures au mois de mars 2023.
Aux termes d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 septembre 2023, madame [G] [V] a requis maître [U] [C], commissaire de justice à [Localité 9] afin de faire constater les désordres.
Le 22 février 2024, madame [G] [V] a mis en demeure monsieur [T] [M] d’avoir à lui communiquer l’ensemble de ses attestations d’assurance professionnelle, de restituer les sommes indument versées, de restituer une montre de marque BAUME ET MERCIER ainsi qu’un tableau.
Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire et a désigné l’expert judiciaire monsieur [E] [L] pour y procéder.
L’expert judiciaire monsieur [E] [L] a déposé son rapport le 24 février 2025.
Madame [G] [V] fait valoir que monsieur [T] [M] a engagé sa responsabilité contractuelle en commettant des fautes qui lui ont directement causé des préjudices dont elle sollicite la réparation.
Elle expose que l’expert judiciaire confirme l’existence des désordres qu’elle allègue et qu’il conclut que monsieur [E] [M] a engagé sa responsabilité en facturant des postes pour lesquels il n’est pas intervenu ou est intervenu de façon inadaptée.
Elle sollicite la somme de 10.043 euros au titre de son préjudice financier se décomposant comme suit :
407 euros au titre de la pompe à chaleur, prestation non réalisée,4.295.50 euros au titre de la peinture complète du salon, cuisine, chambre, encadrement porte, plafond cuisine, chambre, plan de travail à reprendre en totalité,4.702,50 euros au titre de la fourniture des spots, prestation non réalisée,86.40 euros au titre de la prestation « fourniture de reduc elec » non réalisée,220.80 euros au titre de la prestation « transfo led » non réalisée,110 euros au titre de la prestation « forfait MO » non réalisée,220,80 euros au titre des « transfo led existants » qui ont été retirés à son insu et non remplacés.
Elle explique que le bien qu’elle possède [Adresse 6] est un investissement immobilier qu’elle prévoyait de mettre en location, que les agissements de monsieur [T] [M] ont contrarié ses projets et sollicite au titre de son préjudice de jouissance la somme de 5.000 euros.
Elle ajoute avoir subi un traumatisme et que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice moral important en raison du comportement de monsieur [E] [M] qui s’apparente à une escroquerie.
Elle précise que, juste avant les travaux, elle a subi une lourde intervention chirurgicale qui l’a placée dans une situation de faiblesse dont monsieur [E] [M] a abusé et sollicite l’octroi de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’exécution défectueuse d’une prestation est assimilée à l’inexécution de l’obligation au sens de ce texte sur le fondement duquel la responsabilité de droit commun d’un prestataire, tenu d’une obligation lui imposant d’atteindre le résultat contractuellement convenu, peut être engagée.
Le rapport de monsieur [L], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que les désordres étaient conformes à ceux visés par l’expert amiable et par le commissaire de justice et les liste ainsi :
— Fourniture et pose d’un transformateur dans faux plafond non réalisé (cuisine),
— Réalisation des joints de paillasse grossière et incomplète en partie droite seulement (cuisine)
— Malfaçons : traces de coulures de peinture sur plinthes et tableau (chambre),
— Malfaçons : poignées non fixées correctement, branlante des deux côtés (chambre),
— Traces noires de frottement au-dessus de la tête de lit (chambre) ,
— Traces de peinture sur la porte de la chambre et trace d’impact à droite de celle-ci (chambre),
— Peinture écaillée alors même que le plafond aurait dû être repeint (salon),
— Peinture jaune pâle alors même qu’une peinture blanche était prévue (salon),
— Première couche apposée, traces jaunâtres derrière la peinture blanche (salon salle à manger)
— Absence de la plaque de finition de la prise du volet roulant (salon),
— Epaufrures tranche porte du cagibis (cagibis),
— Trace de peinture sur la porte et travail grossier (cagibis),
— Traces de peinture sur le miroir (toilettes)
— Traces de frottement sur la tranche de la porte (toilettes),
— Traces craquelures et traces couleur sombre au-dessus de la porte d’accès à la salle d’eau (hall d’entrée),
— Traces de salissure (salle d’eau),
— Les spots n’ont pas été changés (cuisine),
— Luminaire mal fixé (chambre).
L’expert judiciaire conclut aux termes de son rapport que « la responsabilité des désordres observés incombe exclusivement à monsieur [T] [M]. Ces désordres proviennent de malfaçons dans la mise en œuvre et non-conformité aux règles de l’art. S’agissant de non-conformité aux documents contractuels : l’extrême simplicité des devis et l’insuffisance de ceux-ci en matière de détails (technique, métrés) révèlent que les bases contractuelles étaient très faibles et confirment le non professionnalisme de l’entrepreneur. A cela s’ajoute le caractère certainement volontaire des dégradations ou dissimulations (…) et ce aux fins de justifier des reprises et travaux qui n’étaient à la base, absolument pas nécessaires. »
Madame [G] [V] produit aux débats un courrier émis par l’expert judiciaire à l’attention du magistrat en charge du contrôle des expertise en date du 28 janvier 2025 afin de l’informer que le comportement de monsieur [T] [M] s’apparente à une infraction pénale d’escroquerie.
Elle produit également un email émis le 30 janvier 2025 par le magistrat en charge du contrôle des expertise à l’attention du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que monsieur [T] [M] a commis une faute contractuelle caractérisée par une inexécution de ses obligations et qu’il n’a pas respecté son obligation de bonne foi.
Sur le préjudice financier, madame [G] [V] sollicite une indemnisation conforme au chiffrage réalisé par l’expert à savoir la somme globale de 10.043 euros.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, monsieur [T] [M] sera condamné à payer la somme de 10.043 euros à madame [G] [V] au titre de son préjudice financier.
Madame [G] [V] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
A ce titre, l’expert conclut que la piètre réalisation des travaux réalisés par monsieur [T] [M] a directement contrarié son projet d’investissement locatif et qu’elle a éprouvé des difficultés certaines à louer son appartement.
Le préjudice de jouissance incontestablement subi par madame [G] [V] justifie toutefois l’allocation de dommages et intérêts qui seront fixés à la somme de 1.000 euros.
Monsieur [T] [M] sera condamné à verser la somme de 1.000 euros à madame [G] [V] au titre de son préjudice de jouissance.
Au titre de son préjudice moral, madame [G] [V] sollicite la somme de 10.000 euros.
L’expert conclut à ce titre que : « le préjudice moral est également à prendre en considération car madame [G] [V], du fait de sa qualité de maître d’ouvrage, au surplus non sachante a été victime d’une véritable escroquerie ; en effet de nombreux postes ont été surfacturés et certains travaux n’ont pas été réalisés alors même qu’ils avaient été payés par madame [V] ».
Il ressort tout de même des éléments de la procédure que madame [G] [V] a subi un préjudice moral.
Il sera valablement évalué à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, monsieur [T] [M] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à madame [G] [V] au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [V] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Partie succombant à la procédure, monsieur [T] [M] sera condamné aux dépens distraits au profit de maitre Dumont, avocat, et à payer la somme de 2.500 euros à madame [G] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [T] [M] à payer à madame [G] [V] la somme de 10.043 euros (dix mille quarante-trois euros) au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE monsieur [T] [M] à payer à madame [G] [V] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE monsieur [T] [M] à payer à madame [G] [V] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE monsieur [T] [M] à payer à madame [G] [V] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE monsieur [T] [M] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de maître Dumont, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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