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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ. rj, 7 nov. 2024, n° 24/04519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre les opérations de la liquidation judiciaire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [U]
Le 07 Novembre 2024
3ème Chambre Civile RJ
— ------------
N° RG 24/04519 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV3F
MINUTE N° 24/
JUGEMENT
(Ouverture liquidation judiciaire)
Le Tribunal judiciaire de [U], 3ème Chambre Civile RJ, a, dans l’affaire concernant :
Mme [T] [E], demeurant [Adresse 5]
comparante
Le Ministère public avisé,
rendu publiquement le jugement contradictoire , statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17 Octobre 2024 devant Alice CHARRON, juge, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, Tribunal où siégeaient Mme Alice CHARRON, juge, V. DUCAM, Vice Président, et C. AGU, Juge, lesquelles ont entendu le rapport des débats qui leur a été fait et ont ensuite délibéré ensemble
N° RG 24/04519 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV3F
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que Madame [T] [E] relève du régime des entrepreneurs individuels (EI) créé par la loi du 14 février 2022.
CONSTATE l’état de cessation des paiements de Madame [T] [E].
FIXE provisoirement au 10 juillet 2024 la date de cessation des paiements.
OUVRE, en application de l’article L681-2,III du code de commerce une procédure de liquidation judiciaire qui sera régie conformément aux articles L 641-1 et L 644-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de Madame [T] [E] ;
N° RG 24/04519 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV3F
DÉSIGNE Madame [K] [H] en qualité de Juge Commissaire.
NOMME la SELARL [Adresse 6] représentée par Me [B] [N], en qualité de mandataire judiciaire,
RAPPELLE que le débiteur, entrepreneur individuel peut poursuivre l’exercice d’une ou plusieurs activités mentionnées à l’article L640-2, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure, et qu’en application des dispositions de l’article L681-2 VII du code de commerce, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle,
RAPPELLE que les créanciers devront déclarer leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-21 et L622-22, L622-28 et L622-30 du code de commerce,
DÉSIGNE la SCP QUENIN TOURRE LOPEZ, [Adresse 9], commissaires de justice associés, aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent en application de l’article L. 641-1 du Code de Commerce,
FIXE à 10 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,le délai dans lequel le Liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
FIXE à 12 mois à compter de la présente décision le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra, à défaut d’avoir été prononcée avant ledit délai, être examinée,
DIT que les parties seront convoquées à cet effet à la diligence du Greffe,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que le Greffier notifiera dans les huit jours de son prononcé le présent jugement au débiteur ou, lorsqu’il n’est pas demandeur, lui signifiera dans le même délai ainsi qu’aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel à l’exception du ministère public, et en adressera copie au mandataire judiciaire désigné, au Procureur de la République, au Trésorier Payeur Général et tous autres intéressés, qu’il en sera fait mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet, et qu’il procédera à la publicité dudit jugement tant sur le journal officiel BODACC que sur le journal d’annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou des établissements secondaires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N° RG 24/04519 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV3F
Jugement du : 07 Novembre 2024
COUR D’APPEL DE [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [U]
3ème Chambre Civile – Procédures Collectives
Notification du jugement
Le Greffier du Tribunal judiciaire de Nimes a l’honneur de vous notifier le jugement rendu dont copie ci-jointe ;
Il vous informe que vous pouvez former APPEL contre cette décision dans le délai de DIX JOURS devant la Cour d’Appel de [U] par ministère d’avocat.
Fait à [U] le
Le Greffier
Article L661-1 du Code de commerce
I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article L661-6 du code de commerce
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
(…)
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Article 680 du Code de procédure civile
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORMES DE L’APPEL
Article 899 du Code de procédure civile
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
L’avocat constitué par l’appelant doit être admis à postuler devant un TJ dépendant du ressort de la Cour d’Appel de [U].
Article 901 du Code de procédure civile
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.TJ
[Adresse 7]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04519 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV3F
Jugement du : 07 Novembre 2024
COUR D’APPEL DE [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [U]
3ème Chambre Civile – Procédures Collectives
Notification du jugement
Le Greffier du Tribunal judiciaire de Nimes a l’honneur de vous notifier le jugement rendu dont copie ci-jointe ;
Il vous informe que vous pouvez former APPEL contre cette décision dans le délai de DIX JOURS devant la Cour d’Appel de [U] par ministère d’avocat.
Fait à [U] le
Le Greffier
Article L661-1 du Code de commerce
I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article L661-6 du code de commerce
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
(…)
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Article 680 du Code de procédure civile
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORMES DE L’APPEL
Article 899 du Code de procédure civile
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
L’avocat constitué par l’appelant doit être admis à postuler devant un TJ dépendant du ressort de la Cour d’Appel de [U].
Article 901 du Code de procédure civile
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.TJ
[Adresse 7]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COUR D’APPEL DE [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [U]
3ème Chambre Civile – Procédures Collectives
N° RG 24/04519 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV3F
Jugement du : 07 Novembre 2024
REÇU NOTIFICATION LE
Notification du jugement
Le Greffier du Tribunal judiciaire de Nimes a l’honneur de vous notifier le jugement rendu dont copie ci-jointe ;
Il vous informe que vous pouvez former APPEL contre cette décision dans le délai de DIX JOURS devant la Cour d’Appel de [U] par ministère d’avocat.
Fait à [U] le
Le Greffier
Article L661-1 du Code de commerce
I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article L661-6 du code de commerce
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
(…)
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Article 680 du Code de procédure civile
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORMES DE L’APPEL
Article 899 du Code de procédure civile
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
L’avocat constitué par l’appelant doit être admis à postuler devant un TJ dépendant du ressort de la Cour d’Appel de [U].
Article 901 du Code de procédure civile
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
TJ
[Adresse 7]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COUR D’APPEL DE [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [U]
3ème Chambre Civile – Procédures Collectives
SCP QUENIN TOURRE LOPEZ
Commissaires de Justice
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Commissaires de Justice
N° RG 24/04519 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV3F
[U], Le
Merci de bien vouloir trouver le jugement ci joint concernant :
Mme [T] [E]
[Adresse 5]
Et vous y conformer afin de
— réaliser un inventaire
Le greffier
TJ
[Adresse 7]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
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SCP QUENIN TOURRE LOPEZ
Commissaires de Justice
[Adresse 4]
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[Localité 3]
Commissaires de Justice
N° RG 24/04519 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV3F
[U], Le
Merci de bien vouloir trouver le jugement ci joint concernant :
Mme [T] [E]
[Adresse 5]
Et vous y conformer afin de :
— réaliser un inventaire
Le greffierTJ
[Adresse 7]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
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