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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 24 mars 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
,
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNMM
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 24 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT, [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
,
[V], [M], [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT QUATRE MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT, [Localité 2],
S.A. dont le siège social est situé, [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége .
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M., [V], [M], [L]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 3 février 2025, la SA, [Localité 2] a donné à bail à M., [V], [M], [Y] un bien à usage d’habitation situé au, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 251,42 € et 95,60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA, [Localité 2] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 juin 2025.
La SA, [Localité 2] a ensuite fait assigner M., [V], [M], [Y] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] statuant en référé par un acte du 25 septembre 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SA, [Localité 2], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M., [V], [M], [Y] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 1746,89 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience que le loyer courant est repris, et s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.
Bien que convoqué par un acte signifié par à personne physique le 25 septembre 2025, M., [V], [M], [Y] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, à savoir qu’il ne comporte aucune information sur la situation notamment financière du débiteur, celui-ci n’ayant pas donné suite aux rendez-vous proposés.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 26 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA, [Localité 2] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 3 février 2025 contient une clause résolutoire (article 4a des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 juin 2025, pour la somme en principal de 1296,19 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 juillet 2025.
Par conséquent, l’expulsion de M., [V], [M], [Y] sera ordonnée en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé en l’absence de demande en ce sens de l’une ou l’autre des parties, M., [M], [L] ayant été absent à l’audience.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA, [Localité 2] produit un décompte démontrant que M., [V], [M], [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1415,79 € à la date du 13 janvier 2026.
M., [V], [M], [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à ne contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il y a donc lieu de le condamner au paiement d’une provision sur les loyers dus.
De surcroît, M., [V], [M], [Y] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA, [Localité 2] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1415,79 €, comprenant les loyers dus jusqu’au 23 juillet 2025, ainsi que l’indemnité d’occupation due à partir du 23 juillet 2025 et selon décompte arrêté au 20 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1296,19 € à compter du commandement de payer du 17 juin 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Aucun délai de paiement d’office ne peut être accordé en l’absence d’information sur la solvabilité du défendeur.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M., [V], [M], [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA, [Localité 2], M., [V], [M], [Y] sera condamné à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 février 2025 entre la SA, [Localité 2] et M., [V], [M], [Y], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 3], sont réunies à la date du 23 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M., [V], [M], [Y], et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M., [V], [M], [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA, [Localité 2] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS M., [V], [M], [Y] à payer à la SA, [Localité 2] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS M., [V], [M], [Y] à verser à la SA, [Localité 2] à titre provisionnel la somme de 1415,79 € (décompte arrêté au 13 janvier 2026,incluant les loyers, provisions sur charge et indémnité d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 1296,19 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office à M., [V], [M], [Y] des délais de paiement;
CONDAMNONS M., [V], [M], [Y] à verser à la SA, [Localité 2] une somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M., [V], [M], [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2025;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire et DISONS n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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