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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 27 janv. 2026, n° 22/06625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 27 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 22/06625 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O56F
NAC : 64B
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me [G] VILLECHENOUX
Jugement Rendu le 27 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [G] [V], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (93), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de Nanterre
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 25 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 25 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signé le 3 octobre 2019, Mme [G] [V] a confié à la société Mirandela, présidée par M. [K] [R], des travaux de rénovation de son appartement situé [Adresse 3] (Essonne), pour un montant de 60 500 euros TTC.
Par courrier du 10 septembre 2021, signifiée par acte d’huissier le 16 septembre 2021, Mme [V], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Mirandela de reprendre les désordres constatés et d’achever les travaux inexécutés, ainsi que de communiquer le contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale pour le chantier, sous peine de résiliation du contrat.
Mme [V] a sollicité un huissier de justice lequel a dressé un procès-verbal de constat, le 16 décembre 2021.
Par lettre recommandée du 6 janvier 2022, Mme [V], par l’intermédiaire de son conseil, a notifié à la société Mirandela la résolution du contrat en raison de l’abandon du chantier, des malfaçons constatées et des travaux inachevés.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2022, Mme [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la société Mirandela aux fins notamment de faire constater la résiliation du contrat et obtenir paiement des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier et la reprise des désordres.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [V].
Suivant procès-verbal du 3 février 2022, l’assemblée extraordinaire de la société Mirandela a donné son agrément à la démission de M. [R] de ses fonctions de président et à la nomination de la société de droit portugais Abrangentoscopio-Importacao e Eportacao en cette qualité, ainsi qu’au transfert du siège social de la société et à la transformation de sa forme juridique.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2022, la société Abrangentoscopio-Importacao e Eportacao a décidé la dissolution anticipée de la société Mirandela et la transmission universelle du patrimoine de la société Mirandela sans liquidation à son profit.
Mme [V] a formé opposition à la dissolution de la société Mirandela et, par acte d’huissier du 20 mai 2022, a assigné ladite société devant le tribunal de commerce de Versailles.
La société Mirandela a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 mai 2022.
Mme [V] a, par requête du 3 juin 2022, sollicité du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Versailles de procéder au « rapport de la radiation » de la société Mirandela intervenue le 1er juin 2022, lequel a débouté Mme [V] de sa demande par ordonnance du 9 juin 2022.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 6 décembre 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2022, Mme [V] a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices à titre principal, et voir ordonner une expertise judiciaire à titre subsidiaire.
L’affaire a été clôturée le 9 février 2023.
Par décision du 6 octobre 2023, le tribunal a jugé que M. [R] avait commis des fautes séparables de ses fonctions de président de la société Mirandela, a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur l’évaluation des préjudices de Mme [V], confiée à M. [Z] [O], et a sursis à statuer sur les demandes de celle-ci.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 avril 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Mme [V] demande au tribunal de :
« Juger que Monsieur [K] [R] a commis des fautes séparables de ses fonctions de Président de la société MIRANDELA du fait :
— Du défaut de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs;
— De la réalisation de travaux hors de l’objet social de la société dont il avait la gérance ;
— De manœuvres frauduleuses pour faire échapper la société qu’il avait en gérance à ses obligations contractuelles ;
Par conséquent :
Condamner Monsieur [K] [R] à verser à Madame [V] le coût des travaux réparatoires pour un montant de 102277,97 euros HT soit 102.505,767 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [K] [R] à verser à Madame [V] la somme de 43.500 euros au titre de son préjudice de jouissance et préjudice moral confondus ;
Juger que Madame [V] sera autorisée à faire achever et reprendre les travaux mal exécutés par l’entreprise de son choix sur la base du devis DE-2024000511 CLE RENOVATION à l’exception du poste réseau d’évacuation des eaux usées ;
Juger que Madame [V] sera autorisée à faire achever et reprendre les travaux de modification du réseau d’évacuation des eaux usées sur la base du devis 02413 du 10/06/2024 de la société RENOVBAT;
Condamner Monsieur [P] [R] à payer à Madame [G] [V] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [P] [R] aux dépens comprenant le coût de l’expertise d’un montant de 5175,46 euros ; ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] expose, au visa de l’article L.223-22 du code commerce et de l’article L.241-1 du code des assurances, que M. [R] engage sa responsabilité personnelle pour faute séparable de ses fonctions sociales, faute de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité décennale de la société Mirandela dont il était le président, tout en indiquant un faux numéro de contrat d’assurance sur le devis destiné à la tromper, pour avoir faire réaliser des travaux hors champ de l’objet social de la société Mirandela et pour avoir perçu la quasi-totalité du prix du marché sans achever les travaux ni reprendre ceux mal exécutés, après avoir tout mis en œuvre pour échapper à ses obligations (démission de ses fonctions de président au profit d’une société de droit portugais, suivie de la dissolution anticipée de la société et transmission universelle de son patrimoine à son profit).
Elle soutient donc, sur le fondement des articles 1222 et 1240 du code civil, que M. [R] doit indemniser les préjudices qu’elle a subis résultant des fautes commises, à savoir lui payer les sommes suivantes :
— 42 200,77 euros correspondant à la somme que l’assureur de responsabilité décennale aurait été tenu de supporter si la garantie obligatoire avait été souscrite par M. [R] ;
— 102 227,97 euros HT correspondant aux travaux réparatoires en lien de causalité directe avec les travaux réalisés au-delà de l’objet social ;
— 43 500 euros tenant d’une part au préjudice de jouissance subi pour avoir été privée totalement de son appartement dont la rénovation a été abandonnée, du mois de juillet 2020 au mois de juin 2025 (60 mois) étant contrainte d’être hébergée par sa mère, et d’autre part au préjudice moral afférent, à la dégradation de son état de santé, la dégradation des relations avec son voisin du fait des troubles occasionnés par les travaux confiés donnant lieu à une procédure judiciaire actuellement pendante, la dégradation de son jardin, les multiples interventions chez elle notamment quatre dégorgements de son réseau privatif d’évacuation d’eaux usée et l’angoisse de l’avenir en raison du coût financier résultant des multiples procédures qu’elle a dû engagées à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est renvoyé aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [R], assigné par acte de commissaire de justice établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « juger », ne constituent pas en l’espèce des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il est rappelé qu’aux termes d’un jugement mixte du 6 octobre 2023, le tribunal a d’ores et déjà statué sur les fautes commises par M. [R], séparables de ses fonctions de président de la société Mirandela, retenant sa responsabilité au titre du défaut de souscription d’une assurance responsabilité décennale de la société d’une part et pour avoir fait réaliser des travaux de construction par une société non qualitée pour ce type de travaux au regard de son objet social d’autre part. En revanche, le tribunal a exclu la responsabilité personnelle de M. [R] s’agissant des manœuvres frauduleuses invoquées pour faire échapper la société Mirandela à ses obligations contractuelles.
Il n’y a donc pas de lieu de statuer sur le principe de responsabilité personnelle de M. [R] ainsi acquis.
S’agissant des préjudices, le tribunal relève que si Mme [V] développe des moyens dans la partie discussion de ses écritures sur le préjudice de perte de chance relatif au défaut de souscription d’une assurance responsabilité décennale par M. [R] en tant que président de la société Mirandela à qui les travaux de rénovation ont été confiés, force est de constater qu’aucune demande afférente n’est formulée au dispositif de ses écritures, de sorte que le tribunal, qui n’est valablement saisi d’aucune demande à ce titre, ne statuera pas sur ce point.
S’agissant du préjudice tenant aux travaux de reprise des désordres constatés par l’expert judiciaire, confirmant leur matérialité notamment de la page 34 à 37 de son rapport, ces derniers sont en lien de causalité direct et certain avec l’engagement des travaux par la société Mirandela présidée par M. [R] sans en avoir la compétence, s’agissant de l’exécution de techniques du bâtiment hors champ de l’objet social de la société.
Par conséquent, il convient d’entériner le montant retenu par l’expert judiciaire sur la base des devis de la société CLE Rénovation et de la société Ronovbat présentés par la demanderesse, en l’absence de contestation et ou de devis alternatif, faute pour M. [R] d’avoir assisté aux opérations d’expertise et constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, chiffrant le montant total des travaux à la somme de 93 487,97 euros HT, soit 102 836,77 euros TTC.
S’agissant du poste « électricité » dont Mme [V] conteste l’exclusion par l’expert judiciaire du montant des travaux réparatoires, il est relevé que l’expert judicaire justifie sa position en indiquant que « la demanderesse n’ayant pas souhaité faire intervenir de sapiteur dans cette spécialité autre que la mienne, je ne suis pas en mesure de pouvoir analyser le bien-fondé de la reprise totale de l’électricité, étant entendu qu’un avancement important de ce poste sur le chantier a été réalisé par l’entreprise MIRANDELA ».
Si Mme [V] produit un courriel de la société Enedis du 17 août 2021 faisant état de l’impossibilité de réaliser les travaux en raison d’un fourreau non conforme d’un diamètre insuffisant (35 au lieu de 75) et coudé, empêchant le passage des câbles, ce seul point est insuffisant à justifier le remplacement intégral de l’électricité préconisé par le devis de la société CLE rénovation, dépassant la seule question du remplacement du fourreau électrique. En revanche, Mme [V] justifie d’un devis signé du 2 novembre 2021 de la société [N] et Fils pour le passage d’un fourreau électrique dans la maison de diamètre 75 et le percement du mur afférent, d’un montant de 600 euros HT au total.
Aussi, Mme [V] justifie uniquement de la prise en charge des travaux d’électricité non conformes à hauteur de 600 euros HT, portant le montant total des travaux de reprise à la somme de 94 087,97 HT (93 487,97+ 600), à laquelle il convient d’ajouter la somme de 9 408,79 euros correspondant aux 10% de TVA retenus par l’expert judiciaire, portant le montant total à la somme de 103 496,76 euros TTC.
Toutefois, en application du principe dispositif posé par les articles 4 et 5 du code de procédure civile susvisés, et dans la mesure où la demanderesse sollicite au titre du dispositif de ses conclusions la somme de 102 505,767 euros TTC, il convient de faire droit à la demande dans cette limite.
Par conséquent, M. [R] sera condamné à payer à Mme [V] la somme de
102 505,76 euros TTC.
S’agissant des préjudices immatériels invoqués par Mme [V], tenant d’une part à son préjudice de jouissance et d’autre part à son préjudice moral, l’expert judiciaire précise dans son rapport que « les travaux […] n’ont pas été réceptionnés, et ne peuvent l’être en l’état » et Mme [V] justifie être hébergée par sa mère, selon attestation du 13 janvier 2022. L’expert judiciaire précise que si le devis de la société Mirandela ne précise pas de durée de réalisation des travaux de rénovation, la durée de trois mois alléguée par la demanderesse à ce titre apparait cohérente au regard de la celle estimée pour la réalisation des travaux de reprise (14 semaines).
En ce qu’il est ainsi établi que Mme [V] ne peut résider en l’état au sein de sa propriété, le préjudice de jouissance afférent est caractérisé et ce depuis le mois de juin 2020, soit trois mois après le démarrage des travaux de rénovation en mars 2020. L’expert judiciaire fait également état d’une estimation de la valeur locative du bien de Mme [V] par l’agence Era Immobilier [Localité 6] à hauteur de 725 euros mensuels en moyenne, hors charges, selon pièce produite devant l’expert.
Mme [V] justifie ainsi du préjudice de jouissance dont elle se prévaut qu’elle arrête au mois de juin 2025, en lien de causalité direct et certain avec les travaux réalisés par la société Mirandela non qualifiée à ce titre et présidée par M. [R] dont les fautes personnelles sont établies, d’un montant de 43 500 euros (725 x 60).
En revanche, en l’absence de caractérisation d’un préjudice moral distinct faisant l’objet de développements de moyens de faits propres, il n’y a pas lieu de retenir ce poste de préjudice qui n’est ainsi pas justifié.
Par conséquent, M. [R] sera condamné à payer à Mme [V] la somme de 43 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [R], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que le tribunal a jugé par décision du 6 octobre 2023 que M. [K] [R] a commis des fautes séparables de ses fonctions de président de la société Mirandela, engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [G] [V] ;
CONDAMNE en conséquence M. [K] [R] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 102 505,76 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— 43 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAME M. [K] [R] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Lucile GERNOT, Juge, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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