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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 19 sept. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 6 ], Société [ 8 ] [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 19 Septembre 2025 Minute n° 25/206
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 11]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [8] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Juin 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 23 janvier 2025, Monsieur [N] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 18 mars 2025, la commission a déclaré Monsieur [N] [R] irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de son absence de bonne foi au motif que Monsieur [N] [R] a bénéficié de précédents moratoires : 24 mois le 10 septembre 2019 et 18 mois le 22 mars 2022. La commission de surendettement expose que ces moratoires ont été prévus pour aboutir à la vente de son bien immobilier ce qui n’a pas eu lieu, Monsieur [N] [R] n’ayant par ailleurs fourni aucun mandat de vente.
Suivant courrier recommandé posté le 3 avril 2025, Monsieur [N] [R] a contesté cette décision d’irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 25 mars 2025.
Il indique être toujours à la recherche d’une solution et qu’il subit une baisse du nombre de transactions immobilières. Il fait état d’une promesse d’achat.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 juin 2025.
Par courriers reçus :
le 27 mai 2025, [5] indique avoir classé définitivement le dossier et demande à ne plus faire partie de la liste des créanciers,le 11 juin 2025, [8] fait état d’une créance à hauteur de 36 967,10 €
Aucun créancier n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 juin 2025, Monsieur [N] [R] est présent et conteste toute mauvaise foi. Il indique avoir fait procéder à plusieurs visites de son bien immobilier, en dernier lieu en début d’année 2025. Il prétend que la Banque de France n’a pas pris en compte la promesse d’achat du 28 février 2025.
Il s’engage à produire cette promesse d’achat en cours de délibéré.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [N] [R]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [N] [R] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La commission de surendettement a retenu la mauvaise foi de Monsieur [N] [R] au motif que ce dernier a bénéficié de précédents moratoires : 24 mois le 10 septembre 2019 et 18 mois le 22 mars 2022. La commission de surendettement expose que ces moratoires ont été prévus pour aboutir à la vente de son bien immobilier ce qui n’a pas eu lieu, Monsieur [N] [R] n’ayant par ailleurs fourni aucun mandat de vente.
Monsieur [N] [R] conteste toute mauvaise foi et s’est engagé à produire en cours de délibéré la promesse d’achat dont la Banque de France n’aurait pas tenu compte.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] ne conteste pas avoir déjà bénéficié de deux moratoires dans la cadre de la procédure de surendettement : 24 mois le 10 septembre 2019 et 18 mois le 22 mars 2022. Ces moratoires étaient destinés à lui permettre de vendre amiablement son bien immobilier pour pouvoir désintéresser ses créanciers.
Lors du dépôt de son dernier dossier de surendettement, Monsieur [N] [R] avait déjà joint une promesse d’achat de son bien, émanant de Monsieur [K], pour le même prix de 50 000 €, cette promesse étant datée du 21 février 2025 et étant valable jusqu’au 31 décembre 2025.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [N] [R], ce document avait été pris en compte par la commission de surendettement lors de la décision d’irrecevabilité.
Monsieur [N] [R] verse aux débats, en cours de délibéré comme il y a été autorisé, un document daté du 21 juin 2025 et intitulé « proposition d’offre d’achat pour Mr [R] », aux termes duquel Monsieur [U] [K] s’engage à nouveau à acheter le bien immobilier de Monsieur [N] [R], sis [Adresse 2] à [Localité 3] d’une superficie de 65 m², toujours au prix de 50 000 €. Il est également stipulé qu’en l’absence d’acceptation de la présente offre, celle ci s’éteindra à la rentrée scolaire.
Ce document est signé de Monsieur [N] [R] et de Monsieur [U] [K] qui a par ailleurs joint sa carte nationale d’identité.
Il apparaît donc de l’examen de ce document que Monsieur [N] [R] dispose depuis le 21 février 2025 d’une offre d’achat ferme pour son bien immobilier. Pour autant entre février 2025 et le jour de l’audience ou du délibéré, il n’a pas justifié de son acceptation de cette offre.
La seconde offre, identique dans son prix à la première, est valable jusqu’à la rentrée scolaire qui est donc dépassée à la date du présent jugement, sans que Monsieur [N] [R] n’ait fourni d’information quant à son acceptation ou non de ladite offre et la réalisation de la vente devant notaire, étant précisé que lors de l’audience, Monsieur [N] [R] n’a aucunement indiqué avoir l’intention de vendre son bien au prix proposé.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le débiteur, bien qu’ayant bénéficié de 42 mois pour procéder à la vente amiable de son bien immobilier, ne justifie d’aucune démarche en ce sens et ne justifie pas non plus avoir accepté la promesse d’achat qu’il produit.
Sa mauvaise foi est donc caractérisée au sens des dispositions du Code de la consommation, il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement.
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [N] [R] à l’encontre de la décision de d’irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 18 mars 2025 le concernant ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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