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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 24 avr. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00056 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CPY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
[D] [L]
[Y] [L]
C/
[Z] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 24 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [D] [L], demeurant [Adresse 3]
comparante
M. [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
ET :
DÉFENDEUR
Mme [Z] [K]
née le 16 Mars 1984 à , demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, M. [Y] [L] et Mme [D] [L] ont donné à bail à Mme [Z] [K] un logement situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 720,00 euros, net de charge.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2024 les bailleurs ont fait commandement au preneur d’avoir à payer la somme de 2160,00 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2024, outre 186,57 euros de frais, dans le délai de deux mois du présent acte, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 25 janvier 2024
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 janvier 2025, M. [Y] [L] et Mme [D] [L] ont fait citer Mme [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]-sur-Mer, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins :
de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;de voir ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef dès que le délai légal sera expiré avec l’assistance d’un serrurier, de la force publique et d’un déménageur si besoin est ;de la condamner au paiement de la somme de 2984,55 euros représentant les loyers et charges impayés au 10/12/2024, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; de l’entendre condamner à payer les loyers échus depuis le 22/11/2023 jusqu’à la date de résiliation du bail, sur les mêmes fondements ;de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme du loyer, charges comprises, soit 720 euros et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;de l’entendre condamner à payer la somme de 1500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens du procès en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et notamment au paiement du commandement de payer les loyers, de la notification CCAPEX, de la présente assignation et des actes de procédures postérieurs ;de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025, où elle a été retenue.
Mme [D] [L], comparante en personne et représentant M. [Y] [L], a précisé que la locataire avait quitté les lieux de telle sorte qu’ils limitaient leur demande au seul paiement des loyers impayés dont le montant actualisé s’élève à la somme de 2320,00 euros au 15 janvier 2025.
Mme [Z] [K] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de leur demande en paiement, les bailleurs produisent le contrat de bail conclu le 22 avril 2022, le commandement de payer du 22 avril 2024, un décompte de créance au 15 janvier 2025.
Au vu de ces pièces, Mme [Z] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 2320,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [Z] [K], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Mme [Z] [K] est condamnée à payer à M. [Y] [L] et à Mme [D] [L] la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à M. [Y] [L] et Mme [D] [L] la somme 2320,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de leur notification et de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à M. [Y] [L] et Mme [D] [L] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 avril 2025.
La greffière, Le Juge,
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