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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 févr. 2026, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°26/00328 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01024 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EZG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
né le 16 Août 1973 à [Localité 2] (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025000502 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE)
comparant en personne assisté de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [D], né le 16 août 1973, a sollicité le 10 juin 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 29 août 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Monsieur [M] [D] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naître une décision implicite de rejet.
Le 10 mars 2025, Monsieur [M] [D] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 10 juin 2024, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 septembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [F] [X] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [M] [D], assisté de son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [M], qui présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, en particulier à la date du 10 juin 2024, peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024, ce sans limitation de durée ;
— ATTRIBUER l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [D] [M], ce rétroactivement à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024, ce sans limitation de durée ;
— CONDAMNER en conséquence la MDPH et la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [D] [M], les sommes dues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ce rétroactivement à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024, ce sans limitation de durée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [M], qui présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi, en particulier à la date du 10 juin 2024, peut prétendre au bénéfice de Tallocation aux adultes handicapés pour une durée de deux à cinq ans à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024 ;
— ATTRIBUER allocation aux adultes handicapés à Monsieur [D] [M], ce rétroactivement et pour une durée de deux à cinq ans à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024 ;
— CONDAMNER en conséquence la MDPH et la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [D] [M], les sommes dues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ce rétroactivement et pour une durée de deux à cinq ans à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [M], qui présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi, en particulier à la date du 10 juin 2024, peut prétendre au bénéfice de allocation aux adultes handicapés pour une durée de un à deux ans à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024;
— ATTRIBUER allocation aux adultes handicapés à Monsieur [D] [M], ce rétroactivement et pour une durée de un à deux ans à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024 ;
_CONDAMNER en conséquence la MDPH et la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [D] [M], les sommes dues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ce rétroactivement et pour une durée de un à deux ans à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en date du 10 juin 2024;
A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE
ORDONNER, avant dire droit une consultation médicale préalable confiée à un médecin consultant, indépendant de la MDPH, avec pour mission, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, d’une part de rendre compte de son avis devant le tribunal sur le taux d’incapacité et sur l’état de santé de Monsieur [D] [M] et d’autre part de dire si, à la date de la demande soit à la date du 10 juin 2024, Monsieur [D] [M] satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
— DIRE ET JUGER que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par le tribunal et les frais d’expertise ne seront pas mis à la charge du requérant étant donné qu’il est éligible à l’aide juridictionnelle totale ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la MDPH des Bouches-du-Rhône aux dépens de la procédure de première instance ;
CONDAMNER la MDPH des Bouches-du-Rhône à verser à Maître Sophie Llinares, conseil de Monsieur [D] [M], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Monsieur [D] [M] s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme.
Il expose souffrir d’une lombalgie chronique, d’une gonalgie bilatérale et d’un syndrome dépressif entraînant notamment des douleurs chroniques et une gêne fonctionnelle, outre un état psychique invalidant. Il estime que son état pathologie l’empêche d’accéder à l’emploi.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, est représentée à l’audience par Monsieur [W] [G], agent juridique habilité. Il produit un mémoire en défense et maintient ses conclusions.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 février 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est constant que la faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [U], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [M] [D] présente des déficiences psychiques, avec traitement lourd et diagnostic de psychose posé, entrainant un taux d’incapacité compris en 50 et 79 %. Elle ne donne aucun avis sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi mais précise que le patient ne sort plus de chez lui.
Le demandeur produit deux certificats médicaux du 6 septembre 2024 et du 12 mars 2025 établis par son psychiatre confirmant le diagnostic de troubles de la personnalité de type psychotique avec dépression grave et invalidante. Ce médecin estime que l’état de santé du patient est incompatible avec une activité professionnelle et le suivi d’une formation.
Eu égard au rapport médical incomplet du docteur [U] ne se prononçant pas sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à l’aune des certificats médicaux établis par un psychiatre, et compte tenu de la nature des lésions, le tribunal ne s’estime pas suffisament informé pour statuer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il s’ensuit que l’organisation d’une nouvelle mesure de consultation médicale s’impose.
Les modalités de cette mesure d’instruction seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que la charge des frais de consultation incombe à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Les dépens et les autres demandes seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport du médecin consultant.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 février 2026,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale clinique et commet pour y procéder le
Docteur [Z] [R], qui pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur compétent, notamment en psychiatrie,
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles en vue de l’accomplissement de sa mission et se les faire transmettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen clinique de Monsieur [M] [D], l’équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le médecin consultant de les inventorier ;
— fixer à la date du 10 juin 2024, date de la demande initiale, le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [M] [D] , à l’aune du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— le cas échéant, donner, à cette même date, un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Monsieur [M] [D] telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, notamment eu égard aux déficiences psychiques de type psychotique avec dépression grave et invalidante impliquant la prise d’un traitement ; préciser les raisons conduisant à l’avis ;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE [I] [K], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que le médecin consultant devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que si le médecin consultant se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que le médecin consultant en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport du médecin consultant comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport médical, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que cette décision ne peut être frappée d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond conformément à l’article 170 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
H.DISCAZAUX A. GROULT
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