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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 27 Juin 2025 Minute n° 25/151
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMUH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [Y] [K] épouse [F], demeurant [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 11]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Société [83], dont le siège social est sis [Adresse 71]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 46]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 57]
non comparante ni représentée
Société [41], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée
Société [69], dont le siège social est sis [Adresse 52]
non comparante ni représentée
Société [55], dont le siège social est sis [Adresse 72]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [45], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [63], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 30], dont le siège social est sis Chez [Adresse 67]
non comparante ni représentée
Société [35], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante ni représentée
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
CABINET BEGHIN ET GROUX, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Société [43], dont le siège social est sis Chez [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis Chez [Adresse 68]
non comparante ni représentée
Société [79], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 72]
non comparante ni représentée
Société [42], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [65], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [53], dont le siège social est sis AG siège social [Adresse 64]
non comparante ni représentée
Société [70], dont le siège social est sis [Adresse 84]
non comparante ni représentée
Société [58], dont le siège social est sis [Adresse 76]
non comparante ni représentée
[80] [Localité 66], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni représenté
Société [85], dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante ni représentée
Société [47], dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante ni représentée
[86], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [54], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [60], dont le siège social est sis [Adresse 74]
non comparante ni représentée
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 75]
non comparante ni représentée
Société [88], dont le siège social est sis 11501 BERLIN – Allemagne SCE clients france – 48691 ALLEMAGNE
non comparante ni représentée
Société [61], dont le siège social est sis [Adresse 48]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 32], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [33], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 66], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant ni représenté
Société [59], dont le siège social est sis [Adresse 77]
non comparante ni représentée
Société [40], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES service [Adresse 81]
non comparante ni représentée
Société [87], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante ni représentée
Société [51], dont le siège social est sis [Adresse 78]
non comparante ni représentée
Société SA [49], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis Chez [Adresse 56]
non comparante ni représentée
Société [73], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Maître [W] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Avril 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 24 décembre 2024, Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F] ont saisi la [36] laquelle, en sa séance du 21 janvier 2025, les a déclaré irrecevables en leur demande en traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement fait état de leur absence de bonne foi, Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F] ayant redéposé un dossier sans avoir mis en œuvre les mesures imposées du 27 mars 2023. La commission de surendettement précise que les remboursements n’ont pas été respectés alors que la capacité de remboursement des débiteurs le permettait puisqu’elle a évolué de 1 022 € à 1 676 €.
Suivant courrier recommandé posté le 29 janvier 2025, Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F] ont contesté la décision d’irrecevabilité qui leur avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 23 janvier 2025.
Ils contestent être de mauvaise foi, indiquant qu’ils paient leurs dettes tous les mois : entre 290 et 400 € aux impôts, entre 200 € et 400 € à un huissier de justice pour [45], etc.
Ils expliquent que suite à un problème de dépression ils n’ont pas mis en place les prélèvements automatiques pour le début du plan.
Ils estiment être de bonne foi car Madame a continué à travailler, alors que si elle avait cessé son emploi leurs revenus auraient baissé. Ils précisent travailler pour rien puisqu’il ne leur reste rien.
Ils contestent l’augmentation de leur capacité de remboursement, indiquant que cela est temporaire et justifié par le versement de primes exceptionnelles justifiées par des heures de travail le samedi.
Ils font valoir que les frais de cantine et de centre aéré des enfants n’ont pas été pris en compte dans leurs charges.
Enfin, ils indiquent que la mensualité de remboursement du dernier plan était techniquement impossible à tenir car trop élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 25 avril 2025.
Par courriers reçus :
le 18 mars 2025, la [39] fait état d’une créance à hauteur de 1 543,48 € (eau et assainissement)le 24 mars 2025, [50] soulève également la mauvaise foi de Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F], indiquant qu’ils n’ont jamais mis en place le règlement des mensualités fixées dans le plan de remboursement, et ce malgré les nombreuses relances qui leur ont été adressées,le 24 mars 2025, la [39] fait état d’une créance à hauteur de 2 122,13 € (impôt sur le revenu2017, 2021 et 2023 et TH 2018, 2020 et 2021)le 28 mars 2025, [82], pour le compte de [35], demande la confirmation de la décision rendue par la [22] le 21 janvier 2025,le 1er avril 2025, la [62] indique n’avoir aucune créance à faire valoir,le 1er avril 2025, l’URSSAF fait état d’une créance à hauteur de 151,24 €,
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 25 avril 2025, Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F], bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception signés le 18 mars 2025, n’étaient ni présents ni représentés.
Ils ont fait parvenir à la juridiction les pièces justificatives de leur situation et maintiennent les termes de leur recours.
Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Lorsqu’un débiteur bénéficie d’un plan de surendettement ou de mesures, il peut déposer un nouveau dossier s’il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la nouvelle demande doit être considérée comme irrecevable.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F] ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement établi le 24 janvier 2023, définitivement adopté faute de contestation et entrées en vigueur le 30 avril 2023.
Ces mesures ont été établies au vu des éléments suivants :
— ressources totales : 3 685 €
— nombre de personnes à charge : 2
— capacité de remboursement retenue : 1 022 €
Actuellement leur situation est la suivante :
— salaire Madame hors saisies : 1 941 €
— salaire Monsieur : 2 400 €
— allocations familiales : 146 €
— nombre de personnes à charge : 2
Les ressources du foyer s’élèvent donc à la somme de 4 487 €.
Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F] supportent les charges suivantes :
— loyer 603 €
— forfait charges courantes pour 4 personnes : 1 797 €
— impôts sur le revenu : 35 €
— frais de transport et carburant : 120 €
— mutuelle : 15 €
— charges spécifiques enfants : 171 €
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [22] comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.
Les sommes correspondant aux saisies et versements effectués auprès des créanciers ne sauraient être prises en compte dans l’appréciation de la situation des débiteurs car en cas de décision de recevabilité, les poursuites des créanciers sont suspendues. Il s’agit en effet d’apprécier la situation de Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F] sans le remboursement des créanciers afin d’évaluer leur capacité de remboursement.
Il a été tenu compte des frais spécifiques pour les deux enfants.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F] paient actuellement leurs créanciers n’a aucun lien avec leur bonne foi : les créanciers ne font qu’exécuter les titres obtenus.
Les charges incompressibles de Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F] s’élèvent donc à la somme de 2 741 €.
La capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement à hauteur de 1 676 € correspond à la situation actuelle de Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F].
Le plan précédent prévoyait des mensualités de remboursement de 1 022 € qui sont toujours compatibles avec la capacité de remboursement actuelle de 1 676 €, Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F] ne justifiant ni n’alléguant d’aucun fait nouveau pour expliquer le non-respect du plan précédemment, sinon que la mensualité de remboursement est trop élevée, ce qui n’est pas établi.
Dès lors, le rejet par la commission de la demande de réexamen apparaît justifié et il y a lieu de confirmer la décision d’irrecevabilité rendue le 21 janvier 2025 et de déclarer Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [M] [F] et Madame [Y] [K] épouse [F] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la [36] le 21 janvier 2025 les concernant ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité rendue par la [36] ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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