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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 24 sept. 2025, n° 23/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître Le Texier en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02460 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ODP
N° MINUTE :
Requête du :
04 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Julien Le Texier, substitué par Maître Guillaume BRASSARD
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [N] [E], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 6 mars 2023, à l’issue d’un examen de déclarations sociales nominatives (DSN), l’URSSAF [5] a notifié à la SARL [8] son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs mises en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
Par lettre du 20 avril 2023, la SAS [7] [W] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF pour contester cette décision d’inéligibilité.
A défaut de réponse de la Commission de recours amiable, par requête du 4 juillet 2023, reçue le 10 juillet 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SARL [7] [W] a saisi le Tribunal en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de faire droit à sa demande du 20 avril 2023.
Postérieurement à la saisine du tribunal et par décision du 27 novembre 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la requête de la SARL [7] [W] du 20 avril 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL [7] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la procédure de vérification est nulle, et la mise en demeure subséquente, à raison du non-respect par l’URSSAF des conditions prescrites par les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du Code de la sécurités sociale ;
En conséquence,
— dire et juger non fondée la demande de régularisation au titre de l’exonération exceptionnelle Covid de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations sociales adressée par l’URSSAF [5] par courrier en date du 6 mars 2023 ;
— annuler le courrier du 6 mars 2023 et la mise en demeure subséquente ;
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal ne faisait pas droit à sa demande de nullité,
— dire et juger qu’elle était éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs ;
En conséquence,
— dire et juger non fondée la demande de régularisation au titre de l’exonération exceptionnelle [2] de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations sociales adressée par l’URSSAF [5] par courrier en date du 6 mars 2023 ;
— annuler le courrier du 6 mars 2023 et la mise en demeure subséquente ;
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF [5] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF [5] aux entiers dépens.
La SARL [8] soutient que le courrier du 6 mars 2023 de l’URSSAF ne respecte pas le formalisme prévu par le Code de la sécurité sociale conférant à la procédure engagée un caractère contradictoire. Elle affirme que le courrier de l’URSSAF ne mentionne pas le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, la possibilité pour le cotisant de répondre dans un délai de trente jours, la possibilité pour le cotisant de se faire assister par le conseil de son choix pour répondre aux observations faites, la possibilité pour l’URSSAF d’engager une mise en recouvrement en l’absence de réponse et la liste des déclarations et des documents examinés au soutien de ses prétentions.
Sur le fond, la société fait valoir qu’elle satisfait à toutes les conditions d’éligibilité au dispositif d’aide aux employeurs mis en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
Oralement, l'[10], régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la régularité de la procédure et demande de réduire à de plus justes proportions la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du Code de la sécurité sociale ancien dans sa version applicable au litige, « Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 ».
Et selon l’article R. 243-43-4 du Code de la sécurité sociale ancien dans sa version applicable au litige, « Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme par courrier s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement:
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement ».
En l’espèce, par courrier du 6 mars 2023, l’URSSAF [5] a avisé la SARL [8] qu’après examen de ses déclarations sociales nominatives effectuées au titre des années 2020, elle ne serait pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide et d’exonérations dans le cadre de la crise sanitaire.
Le courrier en cause est ainsi rédigé : « votre activité n’est pas listée aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 en vigueur au 1er janvier 2021.
Par ailleurs, votre entre prise n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Vous n’êtes donc pas éligible à ces mesures exceptionnelles.
En conséquence, l’exonération de cotisations patronales et l’aide au paiement ont été indûment appliquées pour l’ensemble des salariés concernés.
La remise en cause des mesures exceptionnelles conduira à un rappel de cotisations sociales qui prendra en compte les montants rappelés ci-dessus au titre de l’exonération et de l’aide au paiement déclarées par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présents sur votre compte ».
Il en est déduit que le courrier résulte d’un rapprochement entre les déclarations sociales nominatives et l’activité déclarée par la société. Pour ce faire, hors cadre d’une opération de contrôle plus générale, l’URSSAF [5] a nécessairement recouru à une procédure de vérification des déclarations sociales nominatives effectuées par la SARL [8].
Or, le courrier du 6 mars 2023 de l’URSSAF Ile de France ne répond pas aux dispositions susvisées en ce qu’il ne comporte pas les déclarations et les documents examinés, les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents, le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, la faculté dont la société dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites dans un délai de trente jours et le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Dès lors, l’URSSAF n’a dès lors pas respecté les formalités substantielles conditionnant le caractère contradictoire de la procédure, de sorte que la procédure de vérification est irrégulière.
Par conséquent, il convient d’annuler la demande de régularisation au titre de l’exonération exceptionnelle [2] de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations sociales adressée par l’URSSAF [5] à la SARL [8] suivant courrier du 06 mars 2023.
Toutefois, le Tribunal ne disposant d’aucun justificatif des procédures de recouvrement opérées postérieurement au courrier litigieux, il ne peut statuer sur la demande visant à annuler la mise en demeure éventuellement délivrée postérieurement.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF [5], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF [5], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SARL [7] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Annule la demande de régularisation au titre de l’exonération exceptionnelle [2] de cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations sociales faite par l’URSSAF [5] à la SARL [7] [W] par courrier du 6 mars 2023 relative à l’inéligibilité de la SARL [7] [W] aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs mises en place dans le cadre de l’épidémie de [3] ;
Condamne l’URSSAF [5] à verser à la SARL [7] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF [5] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter à de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 6] le 24 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02460 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ODP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [7] [W]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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