Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 févr. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJJH
MINUTE N° :26/00023
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R] [O] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [K] [N] [E] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de proximité de Saint-Benoît le 23 septembre 2025, Monsieur [L] [S] [R] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection afin de voir condamner Madame [B] [K] [N] [E] à lui restituer les sommes versées dans le cadre d’un contrat de bail d’habitation, à savoir le dépôt de garantie, une partie du loyer versé, ainsi qu’à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts.
Il expose avoir signé, le 19 juillet 2025, un contrat de bail portant sur un logement à usage d’habitation (situé [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel charges comprises de 900 euros, et avoir versé à cette occasion une somme de 1.800 euros à titre de dépôt de garantie, correspondant à deux mois de loyer, ainsi qu’une somme de 380 euros au titre du loyer du mois de juillet 2025.
Le demandeur indique avoir mis fin au contrat de location et avoir restitué le logement le 26 juillet 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été établi et les clés restituées au bailleur. Il soutient que le logement a été rendu en bon état, sans dégradations imputables au locataire.
Malgré ses démarches amiables, le demandeur fait valoir que la défenderesse n’a procédé à aucune restitution du dépôt de garantie, sans justification légale, ce qui l’a conduit à saisir la juridiction.
Conformément aux dispositions applicables, une tentative de conciliation préalable a été engagée. Un constat d’échec de conciliation a été dressé le 08 septembre 2025.
Monsieur [L] [S] [R] [O] a été convoqué aux différentes audiences par lettres simples. Madame [B] [K] [N] [E] a été convoquée par lettres recommandées avec avis de réception.
Les parties ont été régulièrement convoquées aux audiences des 1er décembre 2025, 08 décembre 2025 et 15 décembre 2025.
À l’audience du 15 décembre 2025, les deux parties étaient présentes et ont été entendues en leurs observations.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être mis à disposition au greffe le 02 février 2026.
MOTIFS
« L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu' » Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
« Aux termes de l’article 1353 du Code civil : » Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
« En vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, » Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location (…) ".
« Par application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est réglé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, ce dépôt de garantie doit être restitué dans les 2 mois de la fin du bail, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, des loyers et charges.
« L’article 24 de cette même loi du 6 juillet 1989 indique enfin que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
À l’appui de ses pretentions, le demandeur a verse au débat les éléments suivants :
« Le contrat de bail du 19 juillet 2025,
« Le document d’état des lieux, d’entrée et de sortie,
« La lettre du 25 juillet 2025, addressée à la bailleresse,
« Le constat d’échec du 08 septembre 2025,
« La lettre addressée à la bailleresse, le 22 août 2025,
« La lettre addresseée à la bailleresse, le 21 juillet 2025,
« L’avenant au contrat,
« La quittance de loyer d’un montant de 377 € pour le loyer du 19 juillet au 31 juillet, 2025.
La partie défenderesse a adressé l’attestation ainsi que la pièce d’identité du nouveau locataire.
Elle fait valoir que le bien n’a pu être reloué que le 1er novembre 2025.
Le dépôt de garantie n’a pas vocation à sanctionner le comportement du locataire et ne peut être conservé par le bailleur qu’à la condition de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, la défenderesse soutient que le demandeur n’aurait pas respecté le délai de préavis de trois mois prévu au contrat de bail. Toutefois, cet argument est invoqué uniquement à titre de défense, sans être assorti d’aucune demande reconventionnelle tendant au paiement d’une indemnité ou de loyers correspondant à la période de préavis prétendument non exécutée.
Il n’appartient pas au juge de statuer ultra petita ni d’accorder une condamnation qui n’est pas demandée. En l’absence de demande reconventionnelle chiffrée et juridiquement fondée, aucune compensation ne peut être opérée avec le dépôt de garantie.
Il ressort des pièces produites que :
« le logement a été restitué le 26 juillet 2025, avec remise des clés, et qu’aucune dégradation imputable au locataire n’est établie. Il n’est justifié d’aucun loyer ou charge impayés.
« Il n’est pas contesté que le demandeur a occupé le logement du 19 juillet 2025 au 26 juillet 2025, période au titre de laquelle un loyer était dû en contrepartie de la jouissance effective du logement. La demande de restitution du loyer du mois de juillet 2025 doit en conséquence être rejetée.
« Le défendeur ne justifie d’aucun motif légal permettant de conserver le dépôt de garantie versé par le demandeur.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la restitution du dépôt de garantie.
Madame [B] [K] [N] [E] sera donc condamnée à verser à Monsieur [L] [S] [R] [O] la somme de 1.800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, ainsi que 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [B] [K] [N] [E], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [K] [N] [E] à verser à Monsieur [L] [S] [R] [O] la somme de 1.800 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [S] [R] [O] de sa demande de restitution du loyer du mois de juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [K] [N] [E] à verser à Monsieur [L] [S] [R] [O] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [B] [K] [N] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Immobilier ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice
- Russie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Emprisonnement
- Habitat ·
- Public ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Écrit ·
- Code civil ·
- Morale ·
- Preuve ·
- Impossibilité ·
- Assesseur ·
- Obligation ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Exception d'inexécution ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Auditeur de justice ·
- Conjoint ·
- Nom de famille
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maraîcher ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Libération ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Obligation ·
- Principal ·
- Provision ·
- Non-paiement ·
- Copie
- Épouse ·
- Banque ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte de dépôt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.