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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 15 déc. 2025, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/01055 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXTZ
ORDONNANCE du 15 décembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU […] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [M] [U]
né le 12 Mai 2004 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Bintou DIARRA
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [M] [U] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au […] à [Localité 4] depuis le 6 décembre 2025 ;
Par requête en date du 11 décembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU […] [Localité 4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [M] [U] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [M] [U], Mme LA DIRECTRICE DU […] [Localité 4], Monsieur le Procureur de la République, Me Bintou DIARRA, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au […] et que l’affaire a été mise en délibéré à 15 heures ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
A l’audience, le patient indique qu’il va mieux et qu’une hospitalisation sous contrainte n’est plus nécessaire. Il précise qu’il ne représente aucun danger pour quiconque, et même qu’il est intervenu pour pacifier les relations entre certains patients.
En application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission …
— Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » »
Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 12 décembre 2025 établissent que l’admission du patient en soins contraints dans le cadre d’une procédure dite « de péril imminent », est intervenue alors que le patient avait indiqué à son frère qu’il était séquestré ; qu’il se serait montré agressif lors de l’intervention de la police, et aurait prononcé des menaces suicidaires ; que le patient est connu pour un trouble envahissant du développement et avait quitté le domicile familial depuis un mois, et en arrêtant son traitement. Le certificat d’admission rédigé par le service des urgences du CHU relève un risque élevé de danger pour lui-même ou pour autrui et un refus de tous les soins.
Par la suite, les certificats des 24 et 72 heures relèvent une opposition passive et la minimisation du contexte de l’hospitalisation (24 heures, Dr [K]), puis une tension avec sthénicité imposant l’interruption de l’entretien, une relation peu authentique des faits et le désaccord avec les soins (72 heures, Dr [G]).
Lors de l’entretien du 12 décembre, le Dr [W] note un « contact réticent, méfiant, substhénique et légèrement agité. La présentation est négligée et on observe un état d’incurie et une insalubrité dans sa chambre. le patient est en retrait dans le service, clinophile ». Sont encore relevés une labilité de l’humeur avec anxiété manifeste et tension intrapsychique ; une intolérance à la frustration avec risque de passage à l’acte hétéro agressif, un vécu persécutif envers la société et la police.
Par ailleurs, la mère du patient a été avisée de la mesure le jour même.
Ces éléments établissent d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [M] [U] au […] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 15 décembre 2025 et signée par Martine MALITCHENKO, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 15 décembre 2025 La juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU […] [Localité 4] pour le […] et aux fins de notification à M. [M] [U] ;
— à Me Bintou DIARRA, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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