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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 10 juil. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/230
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Service du contrôle des mesures privatives
et restrictives de libertés
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNKJ
Ordonnance du 10 Juillet 2025
Madame Adeline BOSCHERON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, greffière, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
Monsieur [B] [N], né le 03 Juin 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5] ;
Bénéficiant d’une mesure de protection exercée par Madame [O] [W]
Assisté de Me Océane TEHONDAT-LE HECH, avocat du Barreau de LIMOGES.
Demandeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [4] ;
Aux fins de statuer sur la demande de mainlevée de son hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique par :
M. LE DIRECTEUR DU CH [4], dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparant ni représenté ;
* * * * *
Vu le recours facultatif devant le Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés présenté par Monsieur [B] [N] en date du 30 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 10 Juillet 2025 à Monsieur [B] [N], Monsieur le Directeur du CH [4], Madame le Procureur de la République, Madame [O] [W] et Me Océane TEHONDAT-LE HECH.
* * * * *
A notre audience publique du 10 Juillet 2025, Monsieur [B] [N] est comparant et a été entendu en ses demandes ;
Me Océane TEHONDAT-LE HECH assiste Monsieur [B] [N] et a été entendue en ses observations,
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
L’ affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la Loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 Juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [B] [N] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement à la demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 13 juin 2025, décrivant un patient connu pour une pathologie psychotique ayant arrêté ses traitements de fond et où se rajoutent des consommations quotidiennes d’alcool et de toxiques.
Par décision du 16 juin 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 13 juillet 2025.
Le 23 juin 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N].
Par requête du 30 juin 2025, reçue par mail au greffe du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, Monsieur [N] a sollicité une mainlevée de la mesure d’hopitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
Monsieur [N] a fugué de l’hôpital le 2 juillet 2025, à l’occasion d’une promenade dans le parc avec son père et a réintégré l’hôpital le 3 juillet 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est en date du 07 juillet 2025.
Le docteur [G] [C] dans son certificat établi le 7 juillet 2025 considère que les idées délirantes ont diminué de manière importante mais qu’il persiste un apragmatisme important et quelques troubles du comportement. Elle souligne que le patient reconnaît peu sa maladie et ses addictions et que l’adhésion aux soins est trés mauvaise. Elle conclut que l’arrêt des soins entrainerait un péril imminent pour la santé du patient.
Ce jour, Monsieur [B] [N] déclare qu’il reconnaît souffrir d’une schizophrénie et qu’il accepte les soins. Il précise qu’il n’a plus de symptôme depuis plusieurs jours et qu’il ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé. Il indique être déçu par son psychiatre, qu’il a l’impression qu’on ne lui donne pas sa chance, qu’il veut arrêter l’alcool et le canabis, qu’il souhaite sortir pour se reconstruire et reprendre une vie normale.
Maître Océane TEHONDAT-LE HECH ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle souligne que son client est revenu de lui même après sa fugue ce qui montre qu’il a évolué dans son positionnement vis-à-vis des soins. Elle précise que le dernier certificat médical indique une amélioration nette de son état, sans reconnaissance des addictions et des troubles. Elle souligne que lors de l’audience Monsieur [B] [N] a reconnu sa pathologie et la nécessité de poursuivre les soins.
Il convient de rappeler que le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544). L’évaluation du consentement relève en effet de la seule compétence médicale comme répondant à des critères particuliers repris par la Haute Autorité de Santé dans ses recommandations : capacité à recevoir une information adaptée, capacité à comprendre et à écouter, capacité à raisonner, capacité à exprimer librement sa décision, capacité à maintenir sa décision dans le temps.
En l’espèce, même si l’état du patient s’est amélioré et qu’il a déclaré consentir aux soins, les certificats médicaux produits montrent que les troubles rendent encore impossible le consentement aux soins. En outre, ces éléments établissent que l’état du patient nécessite des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier, afin de garantir une poursuite des soins qui est indispensable pour préserver l’intégrité du patient.
Par conséquent, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [N] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
ORDONNONS en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [N] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Adeline BOSCHERON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [B] [N] via le service des admissions du CH [4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [O] [W], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au Barreau de Limoges.
Le 10 Juillet 2025,
Le greffier
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