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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 24 avr. 2026, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 24 Avril 2026
N° : /2026
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : [R] [B] divorcée [Z] / [F] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBIANCE PIERRE, Cie d’assurance AXA-Agence BAURES SAUNAL
RG : 25/01476 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFSY
NAC : 54G
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt six et le vingt quatre avril
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
Mme [R] [B] divorcée [Z],
née le 21 Mai 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique SALLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
Et :
Me [F] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMBIANCE PIERRE
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA-Agence BAURES SAUNAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 27 Février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Z] a confié à la SARL AMBIANCE PIERRE la réalisation d’un enduit décoratif à la chaux style pierres de pays taillées à la main sur la façade de la maison dont elle est propriétaire à [Localité 2] suivant devis accepté du 2 juillet 2019 d’un montant de 18.780,10 € TTC portant sur une surface de 157,97 m². Elle a versé un acompte de 5.634 €.
La SARL AMBIANCE PIERRE a établi un nouveau devis le 8 décembre 2020 portant la surface enduite de 157 m² à 127,97 m² pour un montant de 16.360,10 € TTC et ajoutant par rapport au devis initial un poste relatif au piquage des enduits des ciments présents sur certaines zones de façades.
Les travaux ont été réalisés du 7 au 9 décembre 2020.
La facture en date du 14 décembre 2020 porte un restant dû de 10.726,10 €.
L’entreprise a réclamé à Mme [Z] le paiement de sa facture par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2020.
En réponse et par lettre du 12 janvier 2021, Mame [Z] dénonçait des griefs relatifs à la mauvaise exécution du chantier sur la base du devis non validé, l’absence totale de consultation préalable sur les caractéristiques de l’enduit, des teintes de dessins de pierre ainsi que d’un résultat lamentable, un revêtement de façade parsemé de désordres et de malfaçons et enfin une surfacturation.
Par acte en date du 26 janvier 2021, la SARL AMBIANCE PIERRE a fait citer Mme [Z] devant le juge des référés pour obtenir le paiement provisionnel de sa facture.
En parallèle, Mme [Z] a saisi un commissaire de justice aux fins de faire constater les désordres.
Une expertise amiable a également été diligentée par le cabinet IRIA EXPERTISES mettant en évidence des désordres.
Par ordonnance de référé après une tentative de médiation infructueuse par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge des référés a débouté la Sarl Pierre AMBIANCE de sa demande de provision et ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de l’entreprise.
Faute de consignation la désignation de l’expert est devenue caduque.
La SARL AMBIANCE PIERRE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2022 du Tribunal de Commerce d’Albi. Mme [Z] a déclaré sa créance.
Par exploits en date des 20 et 26 août 2025, Mme [Z] a fait assigner la Cie AXA assureur de responsabilité de la Sarl Ambiance Pierre et Me [T] es qualité de mandataire liquidateur de cette même société pour voir engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise et obtenir l’indemnisation de son préjudice après expertise.
Me [F] [T] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Ambiance Pierre n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2025, Mme [Z] a saisi le juge de la mise en état et sollicite au visa des articles 789 du code procédure civile et 1231-1 du code civil :
— Le rejet de toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées
— Que soit ordonnée une mesure d’expertise et que soit désigné à cet effet tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
• Se rendre sur les lieux du litige
• Prendre connaissance des pièces contractuelles
• Décrire les travaux commandés
• Dire si les travaux commandés ont été entièrement réalisés
• Décrire l’ouvrage
• Dire si les désordres existent. Le cas échéant, les décrire, déterminer leur date d’apparition, leur gravité et en rechercher les causes,
• Dire si les travaux accomplis sont conformes aux règles de l’art
• Fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis
• Définir les solutions de reprise,
• Chiffrer le coût des travaux de réparation qui s’imposent pour mettre un terme définitif à ces désordres et atteindre le résultat qui était attendu
• Préciser la durée des travaux de reprise
• Donner son avis sur le préjudice de jouissance
• Répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiqués soit une note de synthèse soit un pré-rapport comportant toutes les informations. D’une manière générale donner tout renseignement utile à la solution du litige.
Et ce aux frais avancés de la compagnie AXA
— Que les dépens de l’incident seront joints aux dépens sur le fond.
Elle fait valoir que le constat d’huissier et le rapport du cabinet d’expertise IRIA démontrent que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art et qu’ils sont affectés de désordres, de sorte qu’il convient d’établir contradictoirement l’existence de ces désordres, leur cause et le montant des travaux de reprise. Elle estime que la mesure doit être mise à la charge de la Cie AXA compte tenu de l’absence de volonté de la Sarl Ambiance Pierre de régler le litige à l’amiable, du caractère grossier des malfaçons, de la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise et de l’ancienneté des travaux.
Par conclusions responsives notifiées le 7 janvier 2026, la SA AXA demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la compagnie AXA FRANCE IARD de ses plus expresses réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par Mme [Z] ;
— Condamner Mme [Z] à supporter seule les frais d’expertise judiciaire et, partant, rejeter sa demande tendant à voir la société AXA à les préfinancer ;
— Juger que les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse.
La Cie AXA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves de garantie mais refuse d’en préfinancer le coût car il appartient à celui qui sollicite une mesure d’expertise de faire l’avance des frais et qu’en l’état les travaux portant sur la réalisation d’un enduit datant de plus de 5 ans, il n’est pas certain que les garanties d’assurance soient mobilisables.
L’incident fixé à l’audience du 27 février 2026 a été mis en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce à l’appui de sa demande d’expertise, Mme [Z] produit un constat d’huissier du 5 février 2021 faisant état d’un enduit jaunâtre par endroit, de pierres mal taillées, d’enduit taloché sur les encadrements de fenêtre, de nombreuses couloures.
Le rapport d’expertise du cabinet IRIA du 9 mars 2021 fait état :
— d’une différence de couleur de l’enduit entre le premier et le rez de chaussée
— d’une négligence totale au niveau de la réalisation esthétique de cette façade décorative selon le fabricant, il est impossible de réaliser les conditions du produit en 2,5 jours à 3 personnes pour la réalisation de la façade
— d’un problème de pose du produit qui a coulé en masse vers le pied de façade occasionnant des surépaisseurs non tolérables car correspondant à 3 ou 4 fois l’épaisseur tolérée sur la fiche produit
— la météo pluvieuse au jour de l’application ne peut être admise en condition favorable d’application selon le fabricant
— Il est inévitable de refaire cet enduit décoratif.
Mme [Z] est donc bien fondée à solliciter une expertise qui permettra de déterminer la cause et l’origine des désordres, les moyens d’y remédier et d’établir les responsabilités.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [Z] qui a seule intérêt à la mesure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise judiciaire.
M. [V] [I] expert judiciaire près la Cour d’appel de Toulouse
A défaut
M. [W] [P] expert judiciaire près la Cour d’appel de Toulouse
Avec pour mission de :
— Les parties convoquées leurs conseils avisés, se rendre chez Mme [Z] [Adresse 4] à [Localité 2]
— Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Vérifier le cadre contractuel ainsi que les conditions d’assurance ;
— Décrire les ouvrages
— Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
— Dire si les travaux effectués par la Sarl Ambiance Pierre sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
— Dire si l’immeuble présente des non-conformités, des désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres définis ;
— Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné
— Dire quelles sont les causes des non-conformités, des désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à toute autre cause qui sera indiquée,
— Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités, aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
— Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
— Indiquer les préjudices éventuellement subis et notamment le préjudice de jouissance ou tout autre préjudice autre que matériel,
— Proposer un apurement des comptes entre les parties
— Répondre aux dires des parties,
— De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique et toutes informations utiles à la solution du litige.
DIRE que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que Mme [R] [Z] sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 décembre 2026 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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