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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 juin 2025, n° 24/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01806 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKDU
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Y] [K] [O], [B] [R] [H] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exercant sous l’enseigne SOFINCO
(RCS EVRY N° B 542 482 422),
dont le siège social est sis 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91308 MASSY
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [K] [O]
comparant en personne
Madame [B] [R] [H] [I]
représentée par son mari, Monsieur [Y] [K] [O], muni d’un pouvoir
Tous deux demeurant 6 rue d’orléans – 28150 OUARVILLE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En début d’année 2023, la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [Y] [K] [O] et à Madame [B] [K] [O] née [H] [I] un contrat de crédit accessoire à l’acquisition d’une pompe à chaleur pour un montant total de 26.000€ remboursable en 120 mensualités de 279,32 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,847 % et au taux annuel effectif global de 4,950 %.
Le 16 mars 2023, la pompe à chaleur a été installée au domicile des époux [K] [O].
Par courrier en date du 24 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [K] [O] et Madame [B] [K] [O] née [H] [I] de régler les échéances impayées. Par courrier du 20 mars 2024, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer devant le Juge du contentieux de la Protection de Chartres Monsieur [Y] [K] [O] et Madame [B] [K] [O] née [H] [I], à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 29.356,01 euros avec intérêts au taux contractuels jusqu’à parfait paiement, somme arrêtée au 15 mai 2024. A titre subsidiaire, elle demande le prononcé de la résiliation judiciaire la condamnation solidaire des emprunteurs à lui verser la somme de 29.356,01 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [K] [O] et de Madame [B] [K] [O] née [H] [I] au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 puis renvoyée à celle du 1er avril 2025.
A l’audience du 12 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le renvoi.
Monsieur [Y] [K] [O] et Madame [B] [K] [O] née [H] [I], ont comparu en personne. Ils font valoir qu’ils étaient à l’étranger jusqu’au mois de mars 2023 et que la date du 27 février 2023 portée au contrat est erronée. Ils indiquent avoir dû signer deux mandats de prélèvement et ne pas s’être fait remettre la liasse contractuelle. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas pu user de leur droit de rétractation pour annuler le contrat qui aurait été signé le 4 ou le 5 mars 2023. A la demande du juge, une vérification de la signature de Monsieur [Y] [K] [O] a eu lieu.
A l’audience du 1er avril 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [K] [O] est présent et il est régulièrement muni d’un pouvoir afin de représenter son épouse. Il indique que les travaux d’installation ont bien été réalisés. Il précise qu’il touche une retraite de 1.300 euros et que son épouse est en invalidité. Il déclare verser la somme de 296 mensuellement en remboursement du prêt et sollicite des délais de paiement.
Par note en délibéré autorisée, les parties ont été autorisées à produire un décompte actualisé des paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025. Aucune note en délibéré n’a été reçue pendant le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a été mise en mesure de formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CA CONSUMER FINANCE , introduite le 10 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’octobre 2023, est recevable.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 de ce même code dispose que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit.
L’engagement de celui à qui on entend opposer un contrat est manifesté par l’apposition de sa signature au contrat.
En application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si une partie dénie son écriture, le juge procède à la vérification au vu des éléments dont il dispose en enjoignant le cas échéant aux parties de produire les documents utiles à la comparaison et en obtenant de leur part des échantillons d’écritures, à moins qu’il puisse être passé outre.
En l’espèce, la signature de M. [Y] [K] [O] a été vérifiée. Il apparait qu’elle correspond à celle apposée sur les documents contractuelles (offre de crédit, mandat de prélèvement et fiche de dialogue), de sorte que même si les documents n’ont manifestement pas été remplis de la main de M. [Y] [K] [O], sa signature doit être considérée comme authentique.
Monsieur et Madame [K] [O] font valoir qu’ils étaient au Portugal le 27 février 2023 et qu’ils n’ont pu signer le contrat à cette date. Ils versent aux débats un relevé de péage à la date du 3 mars 2023 faisant état d’un déplacement entre Biriatou (64) et Allaines (80). Il est constaté que ce relevé de péage qui est postérieur au jour de la signature du contrat ne peut suffire, sans pièces complémentaires, à justifier de leur absence àleur domicile le 27 février 2023.
Enfin, Monsieur et Madame [K] [O] soutiennent ne pas avoir été en mesure de faire valoir leur droit de rétractation en l’absence de remise de la liasse contractuelle. Ils produisent cependant le bon de commande original France Energy daté du 27 février 2023 pourvu, dans son imprimé central, d’un bon de rétractation et mentionnant en son article 16 un délai de rétractation de 14 jours à compter de la souscription du contrat.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [K] [O] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente et/ou du contrat de crédit.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article R.132-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont ainsi présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article précédent, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; (…)
La cour de justice de l’union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation d’une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE Banco Primus 26 janvier 2017 C-421/14).
Selon la même instance, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 Banco [Localité 17] Viscaya Argentaria C-602/13).
Au regard de la jurisprudence communautaire, il est admis que :
— crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, (Cass. 1ère Civ. 22 mars 2023, n°21-16.044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère Civ., 22 mars 2023, n°21-16.476),
— la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu importe que, après mise en demeure conforme au contrat, le créancier ait accordé à l’emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (Cass. 1ère Civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904),
— si la clause contractuelle stipulant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait,(Cass. 2ème Civ., 3 envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme octobre 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, il résulte de l’article I.6 f) Résiliation du contrat par le prêteur de l’offre de prêt que « le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogé ».
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur et Madame [K] [O] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve qu’elle leur a adressé une demande de règlement des échéances impayée le 24 février 2024.
Il est constaté que la clause du contrat de prêt intitulée 2. Défaillance de l’emprunteur prévoit qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il est relevé que cette clause ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive, peu important que le prêteur ait envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.
La clause devant être écartée, il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du 20 mars 2024.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur et Madame [K] [O] ont cessé de régler les mensualités à compter du mois d’octobre 2023, soit dès le début du prêt.
En raison de leur manquement à l’obligation de remboursement du prêt, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date de l’assignation, soit le 10 juin 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
— Sur l’absence de preuve de remise de la FIPEN
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Monsieur et à Madame [K] [O] qui ont ainsi été privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du même code, est déchue du droit aux intérêts.
— Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit soit assortie d’une proposition d’assurance celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant. Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention ne saurait faire la preuve de la remise de la notice ni de son caractère préalable.
Il n’a donc pas été possible eux emprunteurs de déterminer les risques couverts par la police.
Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts, conformément à l’article L341-4 du code de la consommation.
— Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE fournit une fiche de renseignement remplie par les emprunteurs, leur pièce d’identité, leur avis d’imposition sur les revenus 2022 et une attestation de pension pour Mme [K] [O] du mois de février 2023. Elle ne produit aucun justificatif quant à la pension de retraite que touche M. [K] [O].
Il ressort des éléments produits que la société CA CONSUMER FINANCE a accordé un prêt de 26.000 euros à des emprunteurs qui ont un revenu fical de référence de 24.218 euros. Force est de constater le caractère manifestement excessif de ce prêt au regard des capacités financières des emprunteurs.
Dès lors, il est considéré que la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas tiré les conséquences relatives à la solvabilité des emprunteurs en accordant ce prêt en dépit des risques liés à un endettement excessif.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Au vu des cause de déchéance relevées, il convient de déchoir totalement la société CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt soit le 27 février 2023.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la société CA CONSUMER FINANCE est établie et se calcule donc comme suit :
— Capital versé: 26.000 € (montant accordé selon la demande de financement du 16 mars 2023)
— moins les versements réalisés : en l’absence de décompte actualisé, il y a lieu de retenir le décompte arrêté à la date du 20 mars 2024 ne faisant état d’aucun versement.
soit un total restant dû de 26.000 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 20 mars 2024.
En conséquence comte-tenu de leur qualité de co-contractant, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [K] [O] et Madame [B] [K] [O] née [H] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 26.000€ avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce la situation de Monsieur [Y] [K] [O] et Madame [B] [K] [O] née [H] [I] et les propositions faites à l’audience justifient de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels (assignation et signification de la décision entre autre).
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] [O] et Madame [B] [K] [O] née [H] [I], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la situation économique de Monsieur [Y] [K] [O] et de Madame [B] [K] [O] née [H] [I] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
Prononce la résolution du contrat de prêt n°816664222935 à la date du 10 juin 2024, date de l’assignation,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du prêt n°816664222935 à la date du 27 février 2023,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [K] [O] et Madame [B] [K] [O] née [H] [I] à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 26.000€ (vingt-six mille euros) au titre du capital restant dû, assorti des intérêts au taux légal sans majoration, à compter de la signification de la présente décision, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 20 mars 2024,
Autorise Monsieur [Y] [K] [O] et Madame [B] [K] [O] née [H] [I] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 296 euros pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24 ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant UN MOIS, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale,
Condamne Monsieur [Y] [K] [O] et à Madame [B] [K] [O] née [H] [I] in solidum aux dépens,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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