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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00994 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEU6
AFFAIRE : [K] [I] / CIPAV
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 01 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 4 avril 2024, Mme [K] [I] [J] a saisi la commission de recours amiable de la [3] ([4]) d’une contestation à l’encontre de la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue.
Par décision du 10 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête du 11 juin 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre de cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
Mme [I], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de condamner la [4] à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis sur la période 2017-2021 comme suit : 36 en 2017 (classe A), 72 en 2018 (classe B), 72 en 2019 (classe B), 72 en 2020 (classe B) et 36 en 2021 (classe A).
Elle demande au tribunal de condamner la [4] à rectifier le nombre de points de retraite de base acquis sur la période 2017-2021 comme suit : 138, 3 en 2017, 390,5 en 2018, 419,1 en 2019, 406,7 en 2020 (classe B) et 252,5 en 2021. Mme [I] sollicite que la [4] soit condamnée à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Elle sollicite également la condamnation de la [4] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice moral subi, outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [I] et de lui attribuer les points de retraite de base suivants : 94,4 en 2017, 260,6 en 2018, 279,8 en 2019, 271,3 en 2020, 168,6 en 2021 et les points de retraite complémentaire suivants : 13 en 2017, 35 en 2018, 38 en 2019, 36 en 2020, 21 en 2021. Elle demande au tribunal de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 1er avril 2025.
MOTIFS
I. Sur les points de retraite de base
Concernant cette période, Mme [I] reproche à la [4] d’avoir appliqué un abattement de 34% sur son chiffre d’affaires, considérant que cela conduit à une minoration des points de retraite de base.
Toutefois, les calculs exposés par la caisse démontrent qu’elle n’a nullement appliqué un tel abattement puisque le chiffre d’affaires retenu comme base de calcul correspond à celui évoqué par l’intimé dans ses écritures.
Il ressort de l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable et relatif aux prestations de base que: " Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite .
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite .
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche ".
Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.
Ce principe est conforme à l’article 3.12 bis des statuts de la [4], qui prévoit que : « le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ».
La [4] fait dès lors une juste application de l’article D.643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,5% en 2017, 22% en 2018, en 2019, en 2020 et 22,2% en 2021), et la part de ces cotisations affectée à l’assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1 de 2017 au 31 juin 2016, et 24,8% du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et 5% en tranche 2).
Le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [I], conformément au calcul effectué par la [4], s’établit donc à :
— 94,4 points pour 2017, pour un chiffre d’affaires de 10234 euros,
— 260,6 points pour 2018, pour un chiffre d’affaires de 29275 euros,
— 279,8 points pour 2019, pour un chiffre d’affaires de 32041 euros,
— 271,3 points pour 2020, pour un chiffre d’affaires de 31565 euros,
— 168,6 points pour 2021, pour un chiffre d’affaires de 19600 euros retenu par la [4],
Par conséquent, le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [I] sera fixé de la manière suivante : 94,4 pour 2017, 260,6 pour 2018 et 279,8 pour 2019, 271,3 pour 2020, 168,6 pour 2021.
II. Sur les points de retraite complémentaire
S’agissant du calcul des points de retraite complémentaire pour la période de 2017 à 2021, la caisse invoque le principe de proportionnalité qui doit impérativement déterminer les droits acquis en fonction des cotisations payées.
Ainsi, la [4] retient la seule part de cotisations versée par l’ACOSS au titre de la cotisation de retraite complémentaire en appliquant pour ces années la valeur d’achat du point déterminé suivant les délibérations du conseil d’administration, et en application de l’article 3.12 bis de ses statuts annuels correspondants.
A compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat a pris fin.
L’article 3.12 bis des statuts de la [4] prévoit que « Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ».
Les statuts de la [4], approuvés et modifiés par arrêtés ministériels, sont opposables aux cotisants.
Mais l’article 3.12 bis des statuts ne peut déroger à des dispositions ayant une valeur normative supérieure.
Or l’article 2 du décret du 21 mars 1979 prévoit l’attribution d’un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, et non un nombre de points strictement proportionnel aux cotisations versées.
Il s’ensuit que Mme [I] peut prétendre, au titre de la retraite complémentaire à 36 points pour l’année 2017, 72 en 2018, 72 en 2019, 72 en 2020, 36 en 2021.
Il sera ordonné à la [4] de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par l’assuré sur ces périodes, ainsi que de communiquer à l’assuré un relevé de situation individuelle faisant état de ladite rectification.
Il n’apparaît ni nécessaire ni fondé d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [I] demande paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi notamment en raison du stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits.
Au cas particulier, il vient d’être démontré que la [4] n’a pas respecté la règlementation applicable, cette faute est à l’origine des tracas subis par Mme [I] dans le cadre du présent litige.
Les difficultés rencontrées par Mme [I] et la persistance de la caisse à ne pas appliquer les textes en vigueur justifient l’allocation de 2000 euros de dommages et intérêts à Mme [I].
IV. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la [4] sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à madame [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme qu’il y a lieu de fixer le nombre de points acquis par Mme [K] [I] [J] au titre de la retraite de base comme suit : 94,4 pour 2017, 260,6 pour 2018, 279,8 pour 2019, 271,3 pour 2020, et 168,6 pour 2021.
Ordonne à la [4] de rectifier le nombre de points acquis par Mme [K] [I] [J] au titre de la retraite complémentaire comme suit : 36 points pour l’année 2017, 72 en 2018, 72 en 2019, 72 en 2020, 36 en 2021.
Ordonne à la [4] de communiquer à Mme [K] [I] [J] un relevé de situation qui soit conforme à ces rectifications ;
Rejette la demande de Mme [K] [I] [J] de condamnation sous astreinte de la [4] ;
Condamne la [4] à payer à Mme [K] [I] [J] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [4] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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