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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [K] [Y]
[R] [V] épouse [Y]
c/
[T] [J]
[A] [W] épouse [J]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITHX
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL CANNET – MIGNOT – 81la SCP [H] & SPINA – 131
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA greffière lors des débats, et de Caroline BREDA greffière lors du délibéré,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [K] [Y]
né le 19 Mai 1972 à [Localité 13] (CHINE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Mme [R] [V] épouse [Y]
née le 17 Mars 1982 à [Localité 13] (CHINE) (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
M. [T] [J]
né le 03 Juillet 1956 à [Localité 11] (HAUTES ALPES)
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Maître [O] [H] de la SCP [H] & SPINA, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Mme [A] [W] épouse [J]
née le 18 Février 1955 à [Localité 12] (HAUTE MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître [O] [H] de la SCP [H] & SPINA, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 02 juillet 2025, puis prorogé au 09 juillet 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] et cadastré HL N°[Cadastre 8] .
Monsieur [T] [J] et Madame [A] [W] épouse [J] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] et cadastré HL N°[Cadastre 7].
Les deux parcelles sont séparées par un mur mitoyen.
Par actes de commissaire de justice du 17 janvier 2025, les époux [Y] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé les époux [J] , au visa des articles 835 du code de procédure civile, 655 et 662 du code civil aux fins de voir :
ordonner à Madame et Monsieur [J] de cesser tout travaux en cours relatifs au mur mitoyen, ordonner à Madame et Monsieur [J] de remettre en état le mur mitoyen par la reconstruction dudit mur sous astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour, ordonner à Madame et Monsieur [J] de déblayer les gravats présents sur la parcelle des époux [Y] sous astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour,ordonner à Madame et Monsieur [J] de remettre en état le terrain des époux [Y] sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour , condamner Madame et Monsieur [J] à payer aux époux [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame et Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance
Aux termes de leurs dernières écritures ( conclusions N°2 notifiées par RPVA le 12 mai 2025) soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et prétentions, les époux [Y] ont demandé au juge des référé de :
ordonner une expertise et pour ce faire désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : prendre connaissance du dossier de permis de construire autorisant les époux [J] à construire l’extension de leur maison, visiter le chantier de la construction de l’extension de la maison individuelle appartenant aux époux [J] ,visiter la parcelle appartenant aux époux [Y], prendre connaissance de l’ensemble des procès-verbaux de bornage contradictoire réalisés, décrire les travaux d’ores et déjà réalisés par les époux [J] concernant l’extension de leur maison individuelle, donner toutes précisions sur la consistance des travaux par rapport à la limite de propriété séparant les deux fonds, dire si l’extension réalisée par les époux [J] empiète sur la parcelle appartenant aux époux [Y] .débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;ordonner à Madame et Monsieur [J] de cesser tous travaux en cours relatifs au mur mitoyen, ordonner à Madame et Monsieur [J] de remettre en état le mur mitoyen par la reconstruction dudit mur sous astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour, ordonner à Madame et Monsieur [J] de déblayer les gravats présents sur la parcelle des époux [Y] sous astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour,ordonner à Madame et Monsieur [J] de remettre en état le terrain des époux [Y] sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour , condamner Madame et Monsieur [J] à payer aux époux [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame et Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance
Aux termes de leurs dernières écritures (conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025) soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et prétentions, les époux [J] ont demandé au juge des référés , au visa de l’article 653 du code civil de :
leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la reconstruction du mur mitoyen, comme sollicité par les consorts [Y] aux termes de leur acte introductif d’instance,dire et juger sans objet les demandes tendant à ordonner aux consorts [J] de déblayer les gravats présents sur la parcelle des époux [Y] sous astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour, et de remettre en état le terrain des époux [Y] sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour,ordonner aux consorts [Y] de laisser les entreprises mandatées par les consorts [J] accéder à leur fonds, dans des conditions définies à l’avance, afin de permettre la reconstruction du mur mitoyen, condamner les consorts [Y] à verser aux consorts [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner les consorts [Y] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconstruction du mur
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il est constant que les époux [J] ont détruit le mur mitoyen, cette mitoyenneté n’étant pas contestée , et ce, sans avoir obtenu l’accord des époux [Y] ; cette destruction en violation de l’article 653 du code civil est une atteinte au droit de propriété des époux [Y] et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 al1 du code de procédure civile.
Il convient de constater que suite à l’assignation qui leur a été délivrée, les époux [J] ont par courrier d’avocat du 30 janvier 2025, exposé avoir détruit le mur mitoyen pour la construction de l’extension de leur maison en limite séparative avec le fonds des époux [Y] et ont proposé, dès que la météo leur permettra d’enduire le mur de leur extension, de reconstruire le mur mitoyen en continuité de la fraction du mur mitoyen conservée, en lieu et place de l’ancien mur, de l’enduire et de procéder à l’évacuation et au nettoyage du chantier.
Il est ordonné aux époux [J] de procéder à la reconstruction de ce mur mitoyen, ce à quoi les époux [J] ne s’opposent pas.
Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte pour s’assurer de cette reconstruction dans les meilleurs délais.
Il appartiendra aux époux [Y] de permettre l’accès à leur propriété aux entreprises mandatées par les époux [M] pour la reconstruction de ce mur.
Les époux [Y] sollicitent également la condamnation des époux [J] à déblayer les gravats se trouvant sur leur parcelle et à remettre en état leur parcelle, ce à quoi les époux [J] objectent que ces demandes sont devenues sans objet dès lors que les gravats ont déjà été enlevés et que la parcelle des époux [Y] est en état.
Il résulte des photographies du constat de commissaire de justice du 17 février 2025 et de la prévision du nouveau chantier à intervenir depuis le fonds des époux [Y] qu’il convient d’ordonner aux époux [J] de procéder au nettoyage et au retrait des gravats, sous astreinte, après la réalisation des travaux de reconstruction du mur, étant précisé que les époux [J] indiquaient dans le courrier d’avocat du 30 janvier 2025 qu’un nettoyage du chantier pourra permettre de procéder au retrait des quelques gravats se trouvant encore sur le fonds des consorts [Y] et qu’ils ne justifient pas avoir depuis cette date enlevé lesdits gravats.
Sur la demande d’expertise des époux [Y]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les époux [Y] sollicitent une expertise aux fins de vérifier si l’extension réalisée par les consorts [J] empiète sur la parcelle leur appartenant ; ils font valoir que le mur de cette extension est en réalité édifié sur l’ancienne assise du mur mitoyen, de sorte qu’il est impossible de reconstruire le mur mitoyen ; qu’il semblerait que le nouveau mur construit par les époux [J] l’ait été sur le terrain des époux [Y] à une distance de 6.5 cm de la limite séparative des fonds ; que les époux [J] ont donc édifié leur extension au-delà de leur fonds.
Pour autant, ces allégations ne résultent pas du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 février 2025 et des photographies y figurant , ce procès-verbal indiquant justement que le mur de l’extension de la maison [J] semble avoir été édifié sur le fonds des époux [J] , en retrait de la limite séparative des deux fonds. Ce constat d’huissier indique toutefois que les fondations de ce mur d’extension empiéteraient sur le terrain des époux [Y], sans que cela ne résulte à l’évidence des constatations et photographies fournies étant rappelé qu’il existait précédemment le mur mitoyen détruit.
Il convient surtout de constater qu’un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite, certificat de rétablissement de limite a été dressé le 4 novembre 2024 , les époux [Y] n’ayant pas participé à la réunion d’expertise contradictoire , et conformément au procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite dressé par le même géomètre expert le 23 septembre 2022, en ajoutant suite à la destruction d’une partie du mur mitoyen le nouveau repaire R3 ( marque de peinture rouge qui correspond à la limite de propriété sur le mur perpendiculaire) ; les photographies du procès-verbal de constat produit par les époux [Y] montrent que le mur de l’extension de la maison des époux [J] ne dépasse pas cette limite de propriété.
Au surplus, les époux [J] produisent aux débats une attestation du professionnel en charge des travaux qui atteste que la construction de l’extension est complètement construite chez les époux [J] en retrait par rapport à la limite séparative, qu’elle est posée sur ses propres fondations et non sur l’ancienne assise du mur mitoyen et que ses fondations sont entièrement dans la parcelle des époux [J] ; que la construction d’un mur de clôture adossé à cette nouvelle construction en prolongement du mur de clôture conservé tout en maintenant l’alignement initial est réalisable.
Enfin, il sera observé que les époux [Y] demandent dans le même temps la reconstruction du mur mitoyen à laquelle il est fait droit et une expertise dès lors que cette reconstruction serait impossible en raison de l’empiétement du mur de l’extension.
Les éléments produits par les époux [Y] ne rendent pas crédibles l’existence d’un empiétement sur leur propriété et les époux [Y] ne justifient donc pas d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire de ce chef et ils sont dès lors déboutés de leur demande d’expertise.
Les époux [Y] sont en conséquence déboutés de leur demande de voir ordonner aux époux [J] de cesser tous travaux en cours relatifs au mur mitoyen.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [J] qui sont condamnés à la reconstruction du mur mitoyen et à la remise en état du fonds des époux [Y] sont condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS acte à Monsieur [T] [J] et Madame [A] [W] épouse [J] du fait qu’ils ne s’opposent pas à la reconstruction du mur mitoyen,
ORDONNONS à Monsieur [T] [J] et Madame [A] [W] épouse [J] de remettre en état le mur mitoyen par la reconstruction dudit mur sous astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS à Monsieur [T] [J] et Madame [A] [W] épouse [J] de déblayer les gravats présents sur la parcelle des époux [Y] et de remettre en état le terrain des époux [Y], à l’issue des opérations de reconstruction du mur, sous astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour, passé le délai de 15 jours après la fin des travaux de reconstruction du mur mitoyen,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] de permettre, selon des modalités définies à l’avance entre les parties, l’accès à leur propriété aux entreprises mandatées par les époux [M] pour la reconstruction de ce mur et le déblaiement des gravats et la remise en état du terrain des époux [Y],
DÉBOUTONS Monsieur [K] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] de leur demande d’expertise judiciaire,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] de leur demande de voir ordonner aux époux [J] de cesser tous travaux en cours relatifs au mur mitoyen,
DÉBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [J] et Madame [A] [W] épouse [J] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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