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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 21 août 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HA3E
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. DINDAR AUTOS
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [G] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Rendue par défaut,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 20 février 2025, la SAS DINDAR AUTOS a sollicité la comparution de Monsieur [L] [O] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 299,65 euros en principal outre 60 euros à titre de frais.
La demanderesse expose que Monsieur [L] [O] [X] a souscrit un contrat de services d’une durée de 60 mois pour son véhicule immatriculé GF798HR, que ledit contrat effectif à compter du 22 mars 2022 était d’un coût de 1.550 euros, représentant des échéances mensuelles de 25,83 euros, que les échéances de juin à décembre 2023 n’ont pas été réglées.
La tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 17 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
La convocation destinée à Monsieur [L] [O] [X] ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » la SAS DINDAR AUTOS a été invitée à le faire citer par voie d’huissier en application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
La convocation par voie d’huissier n’ayant pas pu être effectuée avant l’audience du 10 avril 2025, un renvoi à l’audience du 19 juin 2025 a été ordonné à la demande de la SAS DINDAR AUTOS.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, Monsieur [L] [O] [X] a été assigné à comparaître à l’audience du 19 juin 2025.
A cette date, la SAS DINDAR AUTOS, dûment représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [O] [X] , cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS DINDAR AUTOS prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats le contrat de service signé par les parties ainsi que la mise en demeure de régler la somme de 359,65 euros adressée le 4 mars 2024 à Monsieur [L] [O] [X] .
Monsieur [L] [O] [X] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
La somme de 359,65 euros réclamée à Monsieur [L] [O] [X] correspond aux échéances impayées de juin à décembre 2023 soit 299,65 euros et à des frais de rejet bancaire de 60 euros qui ne sont pas justifiés.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [O] [X] à payer à la SAS DINDAR AUTOS la somme de 299,65 euros en principal et de débouter la SAS DINDAR AUTOS pour le surplus de sa demande.
Monsieur [L] [O] [X] , partie perdante au sens de l’article 696 du CPC, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement par défaut rendu en dernier ressort,
DEBOUTE la SAS DINDAR AUTOS de sa demande en paiement de la somme de 60 euros à titre de frais,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] [X] à payer à la SAS DINDAR AUTOS la somme de 299,65 euros en principal,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] [X] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 août 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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