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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 11 sept. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUKJ
ORDONNANCE du 11 septembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [X] [E]
née le 12 Avril 1993 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante – Assistée de Me Emilie FRITSCH
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [X] [E] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent à la clinique [4] à [Localité 6] depuis le 3 septembre 2025 ;
Par requête en date du 9 septembre 2025 , Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [4] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [X] [E] ;
Les parties à la procédure : Madame [X] [E], Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [4], Monsieur le Procureur de la République, Me Emilie FRITSCH, avocate de la personne hospitalisée, l’UTML, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [X] [E] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité de la procédure
Me [G] soulève un moyen selon lequel Madame [E] aurait souhaité l’assistance de Me KREMZER du barreau de BRIEY.
Il résulte de l’article Article L3211-3 du code de la santé publique que le patient « dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade. »
En l’espèce, il résulte du document de notification des droits en date du 03 septembre 2025 à 9H que Madame [E] a coché la case avocat choisi et a indiqué « Maître [V] [Z], adresse [Localité 3] » et il ne résulte pas des pièces de la saisine que celui-ci ait été averti de cela.
Toutefois, l’article L3216-1 du code de la santé publique conditionne la mainlevée pour irrégularité à une atteinte aux droits du patient.
Or, interrogée à l’audience, Madame [E] a indiqué qu’elle aurait aimé être assistée par cet avocat en raison du fait qu’il connait son histoire personnelle. En ce sens, elle n’a pas reproché à l’avocat de permanence une mauvaise connaissance du dossier procédural ou des carences en matière de diligence.
Par ailleurs, en tout état de cause Madame [E] n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure, expliquant qu’elle se sentait moins mal qu’à son domicile et que « je ne suis pas contre cette mesure ».
Dès lors, une atteinte au droit de Madame [E] au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique n’est pas caractérisée.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 09 septembre 2025 par le docteur [C] que Madame [E], a été initialement admise en soin libre à [Localité 3] pour une désorganisation psychique et des idées délirantes à thématiques religieuses et de persécution et que son transfert en hospitalisation sans consentement a notamment été rendu nécessaire par le souhait de la patiente de se soigner avec des médecines alternatives. Ces éléments, notamment en ce qu’ils relèvent une désorganisation psychique et des idées délirantes, caractérisent des troubles mentaux au sens du code de la santé publique. Il est ensuite relevé qu’au jour de la rédaction de l’avis motivé, l’état reste sensiblement le même avec une désorganisation et une fluctuation de l’humeur et l’existence d’idées délirantes de persécution et de filiation. Il est relevé qu’une adaptation des traitements est en cours mais fait l’objet d’une opposition passive de la patiente, celle-ci présentant une anosognosie totale de ses troubles et ne percevant pas l’intérêt d’une hospitalisation. Ces éléments caractérisent, au sens du code de la santé publique, que les troubles mentaux affectant Madame [E] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Madame [X] [E]à la clinique [4] à [Localité 6] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 11 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 11 Septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [4] pour la clinique et aux fins de notification à Madame [X] [E], personne hospitalisée ;
— à l’UTML, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [X] [E].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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