Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 22/12443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12443
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYHN
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 septembre 2022
et au 5 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0151
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 21 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12443 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYHN
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [U] a ouvert un compte dans les livres de la société la BANQUE POSTALE.
Souhaitant faire fructifier son épargne, M. [K] [U] a investi dans des placements financiers par l’intermédiaire d’une société dénommée N26.
Les 3 et 9 février 2021, M. [K] [U] a effectué respectivement des virements de 5.000 euros et 30.000 euros de son compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE vers la banque espagnole CAIXABANK SA au bénéfice de la société Soluciones Tecnic.
Ne parvenant plus à récupérer son investissement, par actes de commissaire de justice des 20 septembre et 5 octobre 2022, M. [K] [U] a fait assigner respectivement devant la présente juridiction LA BANQUE POSTALE et la CAIXABANK SA aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices subis.
Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 3 avril 2024, la loi espagnole a été déclarée applicable au litige qui opposait M. [U] à la CAIXABANK SA et la demande à l’encontre de cette banque a été déclarée prescrite.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 31 janvier 2025, M. [K] [U] demande de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE –
n°2015/849 – n°2018/843,
Vu l’article L. 133-10 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [U].
• Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [U] la somme de 35.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [U] la somme de 7.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Décision du 21 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12443 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYHN
• Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [U] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
M. [K] [U] fait observer qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Il affirme que la BANQUE POSTALE a manqué à son égard à son obligation de vigilance dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur son compte étaient manifestement anormaux au regard de sa pratique habituelle, de la courte période de temps querellée et du montant des deux virements pour un total de 35.000 euros, ainsi que de la destination au bénéfice d’un compte bancaire ouvert dans une banque espagnole. Il fait observer que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’escroqueries sur les marchés financiers et que les sommes querellées ont été transférées sur un compte détenu à l’étranger. En outre elle n’a pas respecté le dispositif européen qui a été transposé en droit français concernant la prévention sur le blanchiment et le financement du terrorisme.
M. [K] [U] estime que la banque a manqué à son devoir général de vigilance, en exécutant les deux ordres de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice subi.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 3 février 2025, la société BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
Vu les dispositions législatives et règlementaires du Code monétaire et financier portant sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la jurisprudence y afférente,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil et la jurisprudence y afférente,
Vu la jurisprudence relative à l’absence d’obligation d’information à la charge du banquier,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont mal fondées,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que la responsabilité de La Banque Postale ne saurait être mise en cause,
En tout état de cause,
ECARTER toute exécution provisoire au profit de Monsieur [K] [U],
CONDAMNER Monsieur [K] [U] aux dépens dont distraction au profit de la AARPI Signature Litigation, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [K] [U] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BANQUE POSTALE décline toute responsabilité vis-à-vis de M. [U]. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune preuve permettant d’établir l’existence d’un quelconque préjudice.
Elle soutient que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de ses clients tout en lui déniant toute possibilité de refuser à ses clients la libre disposition des fonds disponibles si bien que M. [K] [U] ne peut invoquer le caractère anormal de l’opération qu’il a lui-même effectuée sur les conseils d’un prétendu conseiller financier, pour tenter d’imputer une faute à la banque.
De plus, elle fait observer que les deux virements querellés ont été effectués au bénéfice d’une banque située en Espagne et le nom de la société Soluciones Tecnic n’apparaissait pas sur l’ordre de virement. D’ailleurs elle ignorait qu’il s’agissait d’une opération d’investissement car cela n’a pas été porté à sa connaissance par son client sur l’ordre de virement. Elle note au surplus que les sommes litigieuses ont été virées volontairement par M. [K] [U] si bien qu’il s’agit d’une opération autorisée. Elle relève au surplus que ces deux opérations ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
La défenderesse note par ailleurs que M. [K] [U] n’a fait preuve d’aucune prudence en lui donnant instruction d’effectuer les virements litigieux.
La défenderesse indique que les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux obligations des établissements bancaires inhérentes à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme posent un devoir de vigilance dont toutefois seul le service de fraude idoine et l’Autorité de contrôle peuvent se prévaloir sans ouvrir la possibilité à la victime d’agissements frauduleux de s’en prévaloir. De surcroît, elle soutient que le demandeur est à l’origine de son préjudice et qu’il ne démontre pas l’existence d’une faute ni d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice dont il se prévaut.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité de la BANQUE POSTALE
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que le requérant, qui ne rapporte la preuve d’aucune convention contraire, ne saurait reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
Si M. [K] [U] se prévaut, d’une part, des dispositions de la directive UE 2015/849 du 20 mai 2015 et, d’autre part, des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-12 du code monétaire et financier, il y a lieu de relever que ces deux derniers textes portent transposition en droit français des dispositions du premier, relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, plus particulièrement à l’obligation de vigilance imposée notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement agréés tant en France que dans les pays de l’espace économique européen dans leur relation avec la clientèle, de telle sorte que ces deux séries de fondements, invoqués distinctement par le demandeur, se confondent. Par ailleurs, les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant. En conséquence, M. [K] [U] ne peut pas se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Il est constant que M. [K] [U] n’a jamais informé la société la BANQUE POSTALE de la teneur des investissements réalisés et que cette dernière est étrangère aux opérations financières querellées qui ont été présentées et proposées au demandeur par une personne qui se présentait comme étant en lien avec la banque N26 selon le dépôt de plainte de M. [K] [U] en date du 27 février 2021.
De plus, il n’est pas contesté que M. [K] [U] ne faisait l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que :
— les virements de 5.000 euros et de 30.000 euros ont été effectués au bénéfice d’un compte ouvert auprès de la CAIXABANK SA qui est située en Espagne et qui fait partie de l’Union Européenne,
— les sommes mentionnées sur les ordres de virement ont été portées au débit du compte de dépôt,
— M. [K] [U] ne conteste pas l’authenticité des ordres de virement,
— les motifs des virements soit « ENK-MT 7209 alimentation CEP » et « ENK-MT4670 » ne présentaient aucune anomalie et n’indiquaient pas l’existence d’un placement financier présentant des risques particuliers,
— l’exécution des ordres de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
— le demandeur a porté plainte le 27 février 2021 et on ignore le sort donné à cette plainte,
Il en ressort que les deux ordres de virement tant dans leur principe que dans leur quantum ont été validés par M. [K] [U] qui n’en conteste pas l’exactitude. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la BANQUE POSTALE qui n’a ni proposé ni suivi cet investissement financier, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité du destinataire ni à mettre en garde son client, en dehors des instructions reçues de ceux-ci. Il appartenait au demandeur de se renseigner préalablement à la réalisation de ces investissements. M. [K] [U] est mal fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte des nombreuses escroqueries aux investissements sur les marchés financiers qui avaient cours à cette époque.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que les virements de 5.000 euros et de 30.000 euros sont d’un montant significatif puisqu’ils absorbent la quasi-totalité du solde créditeur du compte. En outre, les relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de M. [K] [U]. Toutefois, à la suite de ces virements, le solde du compte demeurait créditeur et les virements était effectués au bénéfice de la société Soluciones Tecnic dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elle figurait sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers.
Ainsi, l’opération effectuée par M. [K] [U] pour inhabituelle qu’elle soit, ne présentait pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors qu’elle s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par les détenteurs du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalie apparente affectant ces virements autorisés par M. [K] [U], ce dernier n’est pas fondé à engager la responsabilité de la BANQUE POSTALE pour cause de manquement à son obligation de vigilance.
Au demeurant, M. [K] [U] n’est pas fondé à reprocher à la BANQUE POSTALE de s’être abstenue de l’interroger sur l’objet des virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en faisait interdiction et où elle est étrangère à l’opération d’investissement querellée.
De plus, c’est à tort que M. [K] [U] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information en particulier en matière d’investissements financiers. Il n’existe en effet au cas d’espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Aucune faute de l’établissement teneur de compte n’est donc caractérisée.
En conséquence, M. [K] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la BANQUE POSTALE.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, M. [K] [U] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de AARPI Signature Litigation, avocats au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [U], partie perdante, sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [K] [U] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens dont distraction au profit de AARPI Signature Litigation, avocats au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Technique
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Incapacité de travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Certificat médical
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Décret ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Ressort
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Syndic ·
- Immobilier
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Motif légitime ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement
- Clause ·
- Complément de prix ·
- Vente ·
- Fortune ·
- Lot ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Obligation ·
- Immobilier ·
- Permis de construire
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Acte ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Manquement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Traitement médical ·
- Dire
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Guinée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.