Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 21/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Affaire :
S.A.S. [5]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00362 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FX5A
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] [Z]
ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [M]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me BURNEL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 19 juillet 2021
Plaidoirie : 07 octobre 2024
Délibéré : 2 décembre 2024, prorogé au 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S] a été employé par la SAS [5] en qualité de cariste à partir du 21 janvier 2020. Il a été mis à la disposition de la société [8]. Le 15 décembre 2020, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 11 décembre 2020 à 11h00. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le service des urgences du centre hospitalier du Haut Bugey. Le 15 décembre 2020, l’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. Le 9 mars 2021, après exploitation des questionnaires remplis par le salarié et l’employeur, la [7] a notifié à ce dernier une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 avril 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale afin que la décision de prise en charge de cet accident lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 19 juillet 2021, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [L] [U] en date du 11 décembre 2020.
Au soutien de cette demande, l’employeur se prévaut d’une violation du principe de la contradiction durant la seconde phase de consultation du dossier de Monsieur [L] [U] prévue par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir que la caisse a porté le calendrier de la procédure d’instruction à sa connaissance le 5 janvier 2021 et lui a indiqué à cette occasion qu’il pourrait consulter le dossier et formuler ses observations du 24 février 2021 au 8 mars 2021 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 16 mars 2021. Expliquant que la caisse a pris sa décision le 9 mars 2021, l’employeur soutient qu’il n’a pas bénéficié du délai de consultation passive prévu par le code de la sécurité sociale.
La [7] demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Elle explique d’abord qu’elle a mis le dossier à la disposition de l’employeur pendant un délai de dix jours francs et que ce dernier a donc bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et l’enrichir en communiquant ses observations. Elle en déduit que la procédure est régulière et que le contradictoire a été respecté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [5] :
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au présent litige énonce qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, que ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier et qu’au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas qu’il a disposé d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations à la caisse avant que celle-ci ne prenne sa décision.
Si la caisse a pris sa décision le premier jour du délai de consultation passive, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner une violation du caractère contradictoire de l’instruction dès lors que l’employeur ne pouvait formuler aucune observation au cours de cette seconde période dont le terme n’est au demeurant pas fixé par les textes.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Complément de prix ·
- Vente ·
- Fortune ·
- Lot ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Obligation ·
- Immobilier ·
- Permis de construire
- Mariage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Acte ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Principe
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Incapacité de travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Certificat médical
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Décret ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Manquement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Traitement médical ·
- Dire
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Guinée
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Saisie conservatoire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Mise en demeure
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Établissement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Obligation ·
- Client
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.