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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 7 janv. 2025, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01988 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLI6
Minute n° 25/00002
AFFAIRE : [C] [W] / URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [C] [W], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2];
Représenté par Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire: 33 ;
DÉFENDERESSE
L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, aux droits de L’URSSAF DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 07 janvier 2025, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2024, Maître MIXTE commissaire de justice à [Localité 4], agissant à la requête de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, a procédé en vertu d’une contrainte décernée par le Directeur de l’URSSAF le 15 février 2023 à la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire de créances signifiée le 17 avril 2024 entre les mains de la Banque Postale pour avoir paiement de 150 638,20€ par M [C] [W].
Par acte signifié le 21 juin 2024 par Me [V], commissaire de justice à [Localité 4], la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution a été dénoncée à M [C] [W].
Le 3 juillet 2024, l’organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS a été assigné à comparaître par M [C] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de nullité de l’acte de conversion et de la saisie attribution.
Initialement fixé à l’audience du 3septembre 2024, l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties à trois reprises avant d’être retenue en l’audience du 19 novembre 2024
A l’audience, M [C] [W] représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution le bénéfice de ses conclusions déposées aux termes desquelles il demande au visa des articles L 523-2, R 511-8 et R 523-7 du code des procédures civiles d’exécution de :
déclarer la contrainte du 15 février 2023 nulle et de nul effet ;constater que la nullité de la contrainte prive de l’obligation au paiement de la somme de 149334 € ;déclarer nul et de nul effet l’acte de conversion ;ordonner mainlevée de la saisie conservatoire de la saisie attribution ;condamner l’organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il fait valoir que la contrainte est nulle en l’absence de mise en demeure effective préalable faite à sa personne et qu’on ignore qui a été le destinataire des avis et mises en demeure qui ont été effectués à une adresse de domiciliation et produit aux débats par l’organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS ; il expose que les mentions faites par le commissaire de justice selon lesquelles la contrainte a été signifiée au domicile de M [C] [W], domicile confirmé par une personne présente sont erronées puisque l’adresse est une domiciliation ; il estime que ces éléments lui font grief dans la mesure où il n’a pas été en mesure de contester la contrainte ;
Il ajoute que l’acte de conversion ne mentionne pas la date à laquelle l’acte a été signifié au tiers saisi et que les délais pour exécuter la mesure conservatoire n’ont pas été respectés.
L’organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS, représenté par son conseil, sollicite également le bénéfice de ses écritures déposées, aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de débouter M [C] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Elle excipe de ce qu’elle a respecté la procédure ; qu’ainsi M [C] [W] a fait l’objet d’une décision aux fins de mesure conservatoire le 25 novembre 2021 suite à un contrôle ; qu’une saisie conservatoire a été pratiquée le 15 décembre 2021 entre les mains de la banque postale et dénoncée à M [C] [W] le 23 décembre 2021 ; qu’une mise en demeure a été adressée à M [C] [W] le 5 avril 2022 et signifiée au tiers saisi le 8 avril 2022 ; qu’une contrainte a été émise le 15 février 2023 et signifiée à M [C] [W] le 10 mars 2023 donnant lieu à la conversion de la saisie conservatoire le 17 juin 2024 ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2024.
Par note en délibéré, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur le fait que le titre exécutoire n’était pas produit et absent du dossier déposé par l’organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS à l’audience, en effet la pièce n° 7 du bordereau ne comporte que l’acte du commissaire de justice de signification de la contrainte sans que la contrainte elle-même soit présente. Le délibéré était en conséquence prorogé au 7 janvier 2025.
M [C] [W] a sollicité du juge de l’exécution qu’il tire les conséquences de cette absence.
L’organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS représentée par son conseil a produit en délibéré l’intégralité de la pièce n°7 de son bordereau soit l’acte de signification de la contrainte du 10 mars 2024 en ce compris la contrainte du 15 février 2024.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la saisie attribution :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
En vertu des articles 112 et suivants du code de procédure civile, un acte d’huissier de justice ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l’invoque justifie d’un grief que lui cause l’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de signification de la contrainte:
M [C] [W] conteste la régularité de la contrainte constituant le titre exécutoire sur la base duquel l’acte de conversion a eu lieu. Il fait valoir qu’il n’a pas été destinataire des actes de commissaire de justice ni de la lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure, préalable obligatoire à l’émission de la contrainte.
En l’espèce, la mise en demeure a été adressée à M [C] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre présentée le 6 avril 2022 a été remise à son destinataire le 20 suivant et l’accusé réception signé par un mandataire. M [C] [W] ne peut valablement se limiter à alléguer qu’il ignore qui a retiré la lettre recommandée avec accusé de réception pour son compte sans apporter la moindre preuve pour étayer ses propos, alors que celle ci lui incombe.
S’agissant de la signification de la contrainte émise le 15 février 2023 à domicile, le commissaire de justice instrumentaire indique que la remise à personne est impossible en raison de l’absence du destinataire mais que le domicile est confirmé par une personne présente de sorte qu’il a procédé conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. M [C] [W] ne peut valablement contester l’acte du commissaire de justice en procédant de la même manière par affirmation péremptoire alors même que l’acte du commissaire de justice vaut jusqu’à inscription de faux.
D’où il suit que les moyens sont mal fondés.
Sur le moyen tiré du défaut de mention de l’acte de conversion :
Aux termes de l’article R 523-7 du code de procédure civile : « Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. »
En l’espèce, l’acte de conversion mentionne :
« la contrainte décernée le 15 février 2023 signifiée le 10 mars 2023
Un acte de conversion de saisie conservatoire de créances signifié par acte de mon ministère entre les mains de la banque postale en date du 17 avril 2024.
Cet acte convertissant en mesure d’exécution la saisie conservatoire antérieurement opérée. »
Un décompte des cotisations impayées et des frais.
Si, ainsi que M [C] [W] le souligne, l’acte de saisie conservatoire opéré précédemment le 15 décembre 2021 n’est pas mentionné, force est de constater que M [C] [W] n’explique pas en quoi le caractère incomplet de la référence à l’acte de conversion lui porte grief.
D’où il suit que le moyen est mal fondé en l’absence de grief démontré.
Sur le moyen du non respect des délais :
Vu les articles L 133-1, R 133-1-1 et R 133-3, L 244-1 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, l’organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS verse au débat:
la décision du directeur de l’URSSAF prise en application de l’article L 133-1 du code de la sécurité sociale le 25 novembre 2021 de prendre des mesures conservatoires ;le procès verbal de saisie conservatoire de créances du 15 décembre 2021 auprès de la banque postale et dénoncé à M [C] [W] le 23 décembre 2021 ;la mise en demeure préalable du 5 avril 2022 adressée à M [C] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 avril 2022 ;la dénonciation à la banque postale de la mise en demeure par acte d’huissier le 8 avril 2022 (soit dans le délai de 8 jours imparti par les textes à peine de caducité ;la contrainte émise le 15 février 2023 et signifiée le 10 mars 2023 à M [C] [W] ;l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution signifié à la banque postale tiers saisis le 17 juin 2024 et dénoncé à M [C] [W] le 21 juin 2024 ;
Ainsi force est de constater que les délais et la procédure prescrits par les textes susvisés ont été respectés et M [C] [W] n’explique pas quel délai aurait été violé, étant précisé que l’organisme créancier diligente lui-même la procédure à engager pour l’obtention d’un titre exécutoire qu’il émet pour son propre compte.
D’où il suit que le moyen est mal fondé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, M [C] [W] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance ;
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE M [C] [W] de ses demandes en nullité ;
DEBOUTE M [C] [W] de sa demande de mainlevée de l’acte de conversion en saisie-attribution ;
DEBOUTE M [C] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M [C] [W] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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